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Attendu que Mme Marie-Olivia X... fait grief au jugement attaqué (Corte, 16 mars 1992) de l'avoir déboutée de son recours en contestation de la décision de la commission administrative de ne pas l'inscrire sur la liste électorale de Poggio di Nazza, alors que ses liens matériels et moraux, pécuniaires et sentimentaux, constitueraient son principal établissement, et, par conséquent, son domicile dans cette commune ;
Mais attendu que des liens matériels et moraux, pécuniaires et sentimentaux avec une commune ne caractérisent pas le domicile réel, au sens de l'article L. 11 du Code électoral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi