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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Carrefour-Meylan fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 2 octobre 1991) d'avoir déclaré recevable la contestation formée par M. X... contre les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui ont eu lieu le 20 juin 1991 au sein de cette entreprise, et alors que le délai de péremption, en matière de contestation de l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est de 10 jours ; que, dans le cas où le tribunal d'instance procède à la radiation de l'instance ouverte sur une telle contestation, ce délai de péremption court à compter du prononcé de la radiation, si la partie à laquelle elle est opposée, a été dûment convoquée à l'audience où elle a été décidée ; qu'il résulte des constatations du tribunal d'instance, d'une part, que M. Yves X... a été régulièrement convoqué à l'audience du 11 juillet 1991 où la radiation a été prononcée (il soutenait qu'il se trouvait en vacances, lorsque la convocation est parvenue à son domicile) et, d'autre part, qu'il a demandé le rétablissement de sa contestation le 29 juillet suivant ; qu'en déclarant cette contestation recevable, le tribunal d'instance a violé les articles 383 alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et R. 236-5-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Mais attendu que le juge du fond, ayant relevé qu'un délai de moins de 15 jours s'était écoulé entre le moment où le demandeur avait été informé de la radiation de l'affaire et celui auquel il avait demandé la remise au rôle, a constaté par là même que le délai de péremption de l'instance applicable en l'espèce, qui est de 2 ans en vertu de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas expiré ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi