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08/07/1992 | FRANCE | N°90-18046;90-19358;90-19651;90-20045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 90-18046 et suivants


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Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société La Cinq, prononcée par jugement du 3 avril 1992 du tribunal de commerce de Paris, l'action a été reprise par M. X..., agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-18.046, 90-19.358, 90-19.651 et 90-20.045 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 15 janvier 1971, est intervenu entre l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF) et les syndicats d'acteurs (les syndicats) un protocole d'accord fixant, p

ar regroupement de divers accords antérieurs, les conditions d'emploi des artiste...

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Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société La Cinq, prononcée par jugement du 3 avril 1992 du tribunal de commerce de Paris, l'action a été reprise par M. X..., agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-18.046, 90-19.358, 90-19.651 et 90-20.045 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 15 janvier 1971, est intervenu entre l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF) et les syndicats d'acteurs (les syndicats) un protocole d'accord fixant, par regroupement de divers accords antérieurs, les conditions d'emploi des artistes participant aux émissions de télévision ; que les alinéas 1 et 2 de l'article 26 de ce protocole sont ainsi rédigés : " Les rémunérations figurant aux règlements des tarifs couvrent une première diffusion par l'un quelconque des émetteurs de l'une des chaînes de télévision de l'office, ainsi qu'une diffusion ultérieure par tout ou partie des autres émetteurs de la même chaîne et des émetteurs des départements et territoires d'outre-mer existants ou mis en service postérieurement à la diffusion initiale, ainsi que les diffusions sur l'autre chaîne en simultané. Les diffusions totales de l'émission autres que celles prévues au paragraphe ci-dessus donnent lieu au profit de l'artiste dont la prestation est réutilisée au paiement d'un supplément fixé à 50 % du cachet initial pour une nouvelle diffusion effectuée sur l'ensemble des émetteurs de l'une des chaînes " et que l'article 28 du même protocole stipule en son alinéa 1er : " En cas de cession commerciale d'une émission à un organisme étranger de télévision, les artistes qui y ont collaboré participent, avec les autres ayants droit, à la répartition d'une somme représentant 37,5 % du produit net de la cession, au prorata du montant du cachet qu'ils ont perçu par rapport au montant total des rémunérations des ayants droit " ;

Attendu qu'à la suite de la transformation de l'ORTF, l'Institut national de l'audiovisuel (INA) a été créé par la loi du 7 août 1974 avec la mission de conserver et d'exploiter les archives produites par lui ou qui lui ont été dévolues par la loi, notamment celles produites par l'ORTF et certaines de celles produites par TF1 et par les autres sociétés nationales de programmes ; que, les 28 juillet 1977 et 22 juillet 1985, ont été conclues entre l'INA et les syndicats deux nouvelles conventions collectives, lesquelles, d'une part, dans un article 8-4 reprennent les dispositions de l'article 26 du protocole du 15 janvier 1971, sauf en ce qui concerne le taux du supplément ramené de 50 à 25 % du cachet initial, d'autre part, dans un article 8-7 reprennent les dispositions de l'article 28 dudit protocole, sauf en ce qui concerne le pourcentage du " produit net de la cession " remplacé par une quote-part des " recettes nettes producteur " ; que, par un avenant en date du 15 avril 1986, un article 8-18 a été introduit dans la convention collective du 22 juillet 1985, aux termes duquel " les cessions commerciales d'émissions préexistantes à l'un quelconque des nouveaux diffuseurs demeurent soumises aux dispositions de l'article 8-7 " ;

Attendu que, par deux contrats conclus respectivement le 16 avril 1987 avec la société La Cinq et le 29 octobre 1987 avec la société Métropole télévision (M6), l'INA a autorisé ces deux sociétés à diffuser sur les nouvelles chaînes exploitées par elles des émissions faisant partie de ses archives et s'est engagé, dans ces contrats, à assurer les paiements dus aux ayants droit salariés, artistes-interprètes, musiciens, réalisateurs, à l'occasion de l'exercice des droits de diffusion par les sociétés et à garantir ces dernières contre tous recours ou action émanant des artistes ; qu'estimant que les artistes et interprètes n'avaient pas été remplis de leurs droits à l'occasion des diffusions effectuées en exécution de ces contrats, les syndicats ont assigné l'INA, La Cinq et M6 pour leur faire enjoindre de respecter les accords antérieurs ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du pourvoi n° 90-20.045 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte à l'INA de ce qu'il appliquait régulièrement les dispositions des articles 8-18 et 8-7 de la convention collective du 22 juillet 1985, modifiée par avenant du 15 avril 1986 pour le paiement des droits dus aux artistes-interprètes du fait de la rediffusion jusqu'au 1er juillet 1988 par La Cinq et M6 des émissions de télévision faisant partie de ses archives, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en faisant application aux rediffusions d'émissions par La Cinq et M6 d'un régime de rémunération applicable en cas de cessions commerciales, la cour d'appel a violé les articles 26 et 28 du protocole du 15 janvier 1971, 8-4, 8-7 des conventions du 28 juillet 1977 et 22 juillet 1985 et 8-18 de ladite convention du 22 juillet 1985, modifiée par avenant du 14 avril 1986 ; et alors, en second lieu, que l'article 8-18 de la convention du 22 juillet 1985, modifiée par avenant du 15 avril 1986, n'autorisait pas l'application en l'espèce du régime des cessions commerciales ; qu'en effet, seuls les " nouveaux diffuseurs " définis à l'article 8-16 de la convention collective du 22 juillet 1985 peuvent se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 8-18 ; qu'en estimant, néanmoins, que La Cinq et M6, qui ne sont pas des diffuseurs et qui ne se trouvent pas compris dans l'énumération de l'article 8-16, étaient des nouveaux diffuseurs, comme tels soumis audit article 8-18, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, en troisième lieu, qu'en faisant application d'un régime de cession, la cour d'appel a violé les articles 8-4, 8-7 des conventions du 28 juillet 1977 et 22 juillet 1985 et 8-18 de son avenant du 14 avril 1986 ; alors, en quatrième lieu, que ne saurait être assimilée à un mode d'exploitation exclu, autorisant la mise en oeuvre de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1985, l'apparition de nouveaux diffuseurs utilisant le même mode d'exploitation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ladite disposition ; alors, en cinquième lieu, en toute hypothèse, que ne saurait constituer l'accord particulier prévu par ce texte la convention collective générale du 22 juillet 1985, modifiée par l'avenant de 1986 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 19 de la loi du 3 juillet 1985, ensemble l'article 26 du protocole du 15 janvier 1971 ; alors, enfin, que ne pouvait constituer ledit accord particulier un accord applicable, aux termes de son article 1-4, aux seules émissions

postérieures à 1985 et aux seules cessions à de nouveaux diffuseurs ; que, de plus fort, la cour d'appel a violé les articles 28 du protocole susvisé, 1-4, 8-7 des conventions des 28 juillet 1977 et 22 juillet 1985 et 8-18 de cette dernière convention ;

Mais attendu, d'abord, que l'expression " nouvelle diffusion " employée dans le paragraphe intitulé " rediffusion " ne concernait, dans le protocole de 1971, que les émetteurs de l'une des chaînes de l'ORTF, et, dans la convention collective de 1977, que les émetteurs de l'une des sociétés nationales ; qu'en conséquence, dans ces mêmes textes, l'expression " cession commerciale " visait nécessairement tous les autres émetteurs existants ou pouvant être créés par la suite ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt relève que, par un avenant en date du 15 avril 1986, la convention collective du 22 juillet 1985 a été complétée par l'article 8-18, aux termes duquel " les cessions commerciales d'émissions préexistantes à l'un quelconque des nouveaux diffuseurs demeurent soumises aux dispositions de l'article 8-7 " ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que les cessions de droits de diffusion des oeuvres télévisées faisant partie des archives de l'INA à La Cinq et M6, qui ne sont ni issues de l'ORTF ni des sociétés nationales, devaient être considérées comme des cessions commerciales au sens des textes conventionnels susvisés ; qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ;

Mais sur la troisième branche du moyen du pourvoi n° 90-20.045 :

Vu les articles 28 du protocole d'accord du 28 janvier 1971, 8-7 et 8-8 de la convention collective du 28 juillet 1977 et 1-4 de la convention collective des artistes-interprètes du 22 juillet 1985 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de cession commerciale d'une émission, les artistes se répartissent avec les autres ayants droit une quote-part du produit net de la cession selon des modalités prévues dans le protocole d'accord ; que, selon les deuxième et troisième textes, la cession commerciale donne lieu à la répartition entre les artistes d'une quote-part des " recettes nettes producteurs ", selon des modalités exprimées dans la convention collective ;

Attendu que, pour dire que l'INA appliquait régulièrement les dispositions des articles 8-18 et 8-7 de la convention collective du 22 juillet 1985, modifiée par avenant du 15 avril 1986, pour le paiement des droits dus aux artistes-interprètes du fait de la rediffusion jusqu'au 1er juillet 1988 par La Cinq et M6 des émissions de télévision faisant partie des archives de l'INA, l'arrêt attaqué énonce que l'article 8-18 s'étend à toute rediffusion d'une émission préexistante par l'un quelconque des nouveaux diffuseurs ;

Attendu, cependant, qu'aux termes des dispositions de l'article 1-4 de la convention collective du 22 juillet 1985, cette convention ne s'applique qu'aux " artistes-interprètes engagés pour des émissions, des épisodes bouclés de séries ou des séries composées d'épisodes non bouclés, dont la première journée de travail avec artistes-interprètes a lieu le 15 août 1985 ou postérieurement ", et qu'il en résulte que les cessions commerciales d'oeuvres dont la première journée de travail avec artistes-interprètes est antérieure à cette date continuent à être régies, selon la date de la première journée de travail, soit par les dispositions du protocole de 1971, soit par celles de la convention collective de 1977 ;

Qu'en appliquant indistinctement les dispositions de la convention collective de 1985 à toutes les cessions commerciales d'émissions faisant partie des archives de l'INA, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° 90-19.358 de la société M6 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 90-19.651 de l'INA :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du troisième alinéa du même texte, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que, pour déclarer M6 et La Cinq tenues, depuis le 1er juillet 1988, au paiement des sommes dues aux artistes-interprètes en application de l'article 26 des protocoles des 20 octobre 1968 et 15 janvier 1971 pour les émissions réalisées avant le 15 août 1977 et en application de l'article 8-4 de la convention collective du 28 juillet 1977 et des conventions ultérieures pour les émissions réalisées après cette date, et pour déclarer l'INA responsable in solidum du paiement des sommes ainsi dues, l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en cours d'exécution des contrats, La Cinq et M6 ont adhéré à la nouvelle convention collective des artistes-interprètes du 31 mai 1988 et, par là même, entendu se soumettre, conformément aux dispositions de l'article 1-5 de cette convention aux mêmes obligations que les trois premières chaînes de télévision pour la rediffusion des émissions préexistantes, sous réserve des réductions qui leur ont été consenties pour la période comprise entre le 1er juillet 1988 et le 1er juillet 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la portée de l'adhésion de La Cinq et de M6 à la convention collective du 31 mai 1988, d'une part, sur les émissions préexistant à cette convention, d'autre part, sur les contrats conclus avec l'INA antérieurement à cette adhésion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 90-19.358, sur le premier moyen du pourvoi n° 90-19.651, sur le pourvoi n° 90-18.046 et le pourvoi incident au pourvoi n° 90-18.046 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit applicables les dispositions des articles 8-18 et 8-7 de la convention collective du 22 juillet 1985, modifiée par avenant du 15 avril 1986, pour le paiement des droits dus par l'INA aux artistes-interprètes du fait de la diffusion jusqu'au 1er juillet 1988 par les sociétés La Cinq et M6 de toutes les émissions de télévision faisant partie des archives de l'INA, et en ce qu'il a statué au sujet des diffusions effectuées par les sociétés La Cinq et M6 depuis le 1er juillet 1988, l'arrêt rendu le 9 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-18046;90-19358;90-19651;90-20045
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Radiodiffusion-télévision - Convention du 22 juillet 1985 - Avenant du 15 avril 1986 - Rémunération des artistes-interprètes - Régime des cessions commerciales - Domaine d'application.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Radiodiffusion-télévision - Convention du 28 juillet 1977 - Rémunération des artistes-interprètes - Régime des cessions commerciales - Domaine d'application 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Radiodiffusion-télévision - Convention collective du 22 juillet 1985 - Avenant du 15 avril 1986 - Rémunération des artistes-interprètes.

1° Dans le protocole de 1971 signé par l'ORTF et les syndicats d'acteurs et dans la convention collective de 1977 conclue entre l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et les syndicats, l'expression " cession commerciale " vise tous les émetteurs existants ou pouvant être créés autres que les émetteurs de l'une des chaînes de l'ORTF et des sociétés nationales. Aux termes de l'article 8-18 de la convention collective du 22 juillet 1985 complétée par avenant du 15 avril 1986, les cessions commerciales d'émissions préexistantes à l'un quelconque des nouveaux diffuseurs demeurent soumises aux dispositions de l'article 8-7. Dès lors les cessions, à la Cinq et M6, qui ne sont issues ni de l'ORTF ni des sociétés nationales, de droits de diffusion des oeuvres télévisées faisant parties des archives de l'INA doivent être considérées comme des cessions commerciales au sens des textes conventionnels.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Radiodiffusion-télévision - Convention du 22 juillet 1985 - Avenant du 15 avril 1986 - Application dans le temps.

2° La convention du 22 juillet 1985, aux termes de son article 1-4, ne s'applique qu'aux " artistes-interprètes engagés pour des émissions, des épisodes bouclés de séries ou des séries composées d'épisodes non bouclés, dont la première journée de travail avec artistes-interprètes a lieu le 15 août 1985 ou postérieurement ". Il en résulte que les cessions commerciales d'oeuvres dont la première journée de travail avec artistes-interprètes est antérieure à cette date continuent à être régies, selon la date de la première journée de travail, soit par les dispositions du protocole de 1971, soit par celles de la convention collective de 1977.

3° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Conventions collectives.

3° PRUD'HOMMES - Procédure - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observation préalable des parties - Nécessité.

3° La cour d'appel a déclaré la Cinq, M6 et l'INA, in solidum, tenues depuis le 1er juillet 1988 au paiement des sommes dues aux artistes-interprètes pour les émissions réalisées avant et après le 15 août 1977, au motif qu'ayant adhéré à la convention des artistes-interprètes du 31 mai 1988, la Cinq et M6 avaient entendu se soumettre aux mêmes obligations que les trois premières chaînes de télévision pour la rediffusion des émissions préexistantes sous réserve de réductions consenties. N'ayant pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la portée de l'adhésion de la Cinq et de M6 à la convention du 31 mai 1988 sur les émissions préexistant à cette convention et sur les contrats conclus avec l'INA antérieurement à cette adhésion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Convention collective du 28 juillet 1977, 1985-07-22 art. 8-18 art. 1-4 Avenant 1986-04-15 art. 8-7
Convention collective du 22 juillet 1985 art. 1-4
Convention collective des artistes-interprètes du 31 mai 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°90-18046;90-19358;90-19651;90-20045, Bull. civ. 1992 V N° 454 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 454 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Hennuyer, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18046
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