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08/07/1992 | FRANCE | N°90-10977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1992, 90-10977


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1989), que la société civile immobilière Vitruve Fontarabie (SCI), assurée en police " maître d'ouvrage " par la Société d'assurances mutuelles de Seine et Seine-et-Oise (SAMSSO), a fait édifier, pour les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, cinq bâtiments (A à E), sous la maîtrise d'oeuvre complète de MM. Y... et X..., architectes, notamment par la société Supae pour le gros oeuvre et par la société Ferem Ruberoïd, aux droits de laquelle vient la société SMAC Acieroïd, pour l'étanchéité ; qu'après

une réception provisoire des travaux, le 22 novembre 1973 pour le bâtiment A, le...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1989), que la société civile immobilière Vitruve Fontarabie (SCI), assurée en police " maître d'ouvrage " par la Société d'assurances mutuelles de Seine et Seine-et-Oise (SAMSSO), a fait édifier, pour les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, cinq bâtiments (A à E), sous la maîtrise d'oeuvre complète de MM. Y... et X..., architectes, notamment par la société Supae pour le gros oeuvre et par la société Ferem Ruberoïd, aux droits de laquelle vient la société SMAC Acieroïd, pour l'étanchéité ; qu'après une réception provisoire des travaux, le 22 novembre 1973 pour le bâtiment A, le 4 octobre 1974 pour le bâtiment D, le 7 octobre 1974 pour le bâtiment E et le 16 octobre 1974 pour les bâtiments B et C, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a fait désigner un expert en référé, puis, par acte du 4 janvier 1977, a fait assigner la SCI et son assureur, les architectes et les entrepreneurs en réparation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué des sociétés Supae et Smac Acieroïd : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de MM. Y... et X... et le premier moyen du pourvoi provoqué des sociétés Supae et SMAC Acieroïd, réunis :

Attendu que les architectes et les sociétés Supae et SMAC Acieroïd font grief à l'arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable à interjeter appel du jugement, alors, selon le moyen, que l'instance d'appel étant une instance distincte de la première instance, le syndic de la copropriété ne peut agir en appel qu'à la condition d'avoir été habilité à l'engager par l'assemblée générale de la copropriété, conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, qui a été violé ;

Mais attendu que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance ; que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré le syndicat recevable en son appel, en retenant que l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 1976 avait décidé d'entreprendre une procédure au fond afin de mettre en jeu la responsabilité des constructeurs dans les désordres et malfaçons affectant l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de MM. Y... et X..., le premier moyen du pourvoi provoqué de la société SAMSSO et le troisième moyen du pourvoi provoqué des sociétés Supae et SMAC Acieroïd, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société SAMSSO :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10977
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Appel - Nécessité (non)

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Appel - Nécessité (non)

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Copropriété - Syndic - Autorisation du syndicat - Nécessité (non)

L'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exigeant pas que pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un syndicat de copropriétaires recevable en son appel en retenant que l'assemblée générale avait décidé d'entreprendre une procédure au fond afin de mettre en jeu la responsabilité des constructeurs.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-12-07 , Bulletin 1988, III, n° 178, p. 97 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1992, pourvoi n°90-10977, Bull. civ. 1992 III N° 242 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 242 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :M. Boulloche, la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10977
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