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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1989), que la société civile immobilière Vitruve Fontarabie (SCI), assurée en police " maître d'ouvrage " par la Société d'assurances mutuelles de Seine et Seine-et-Oise (SAMSSO), a fait édifier, pour les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, cinq bâtiments (A à E), sous la maîtrise d'oeuvre complète de MM. Y... et X..., architectes, notamment par la société Supae pour le gros oeuvre et par la société Ferem Ruberoïd, aux droits de laquelle vient la société SMAC Acieroïd, pour l'étanchéité ; qu'après une réception provisoire des travaux, le 22 novembre 1973 pour le bâtiment A, le 4 octobre 1974 pour le bâtiment D, le 7 octobre 1974 pour le bâtiment E et le 16 octobre 1974 pour les bâtiments B et C, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a fait désigner un expert en référé, puis, par acte du 4 janvier 1977, a fait assigner la SCI et son assureur, les architectes et les entrepreneurs en réparation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué des sociétés Supae et Smac Acieroïd : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de MM. Y... et X... et le premier moyen du pourvoi provoqué des sociétés Supae et SMAC Acieroïd, réunis :
Attendu que les architectes et les sociétés Supae et SMAC Acieroïd font grief à l'arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable à interjeter appel du jugement, alors, selon le moyen, que l'instance d'appel étant une instance distincte de la première instance, le syndic de la copropriété ne peut agir en appel qu'à la condition d'avoir été habilité à l'engager par l'assemblée générale de la copropriété, conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, qui a été violé ;
Mais attendu que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance ; que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré le syndicat recevable en son appel, en retenant que l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 1976 avait décidé d'entreprendre une procédure au fond afin de mettre en jeu la responsabilité des constructeurs dans les désordres et malfaçons affectant l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de MM. Y... et X..., le premier moyen du pourvoi provoqué de la société SAMSSO et le troisième moyen du pourvoi provoqué des sociétés Supae et SMAC Acieroïd, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société SAMSSO :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;