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08/07/1992 | FRANCE | N°89-45731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 89-45731


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1969 par la Société nationale d'exploitation des tabacs et allumettes (SEITA), et qui travaillait en qualité d'aide de laboratoire, a été licencié pour motif disciplinaire le 27 mai 1988 avec un préavis expirant le 31 juillet 1988 ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler son licenciement en application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1989) d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, l

es faits qui lui ont été imputés étaient amnistiés et que la sanction n'étant pa...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1969 par la Société nationale d'exploitation des tabacs et allumettes (SEITA), et qui travaillait en qualité d'aide de laboratoire, a été licencié pour motif disciplinaire le 27 mai 1988 avec un préavis expirant le 31 juillet 1988 ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler son licenciement en application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1989) d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, les faits qui lui ont été imputés étaient amnistiés et que la sanction n'étant pas exécutée au jour de la promulgation de la loi d'amnistie, puisque le préavis n'était pas encore expiré, le licenciement était devenu sans effet ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail étant devenue définitive dès le 27 mai 1988, par la réception par le salarié de la lettre de congédiement, soit antérieurement à la date de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, celle-ci n'a pas d'effet sur le licenciement déjà intervenu, peu important que le préavis se soit poursuivi jusqu'au 31 juillet 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45731
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Application dans le temps

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Licenciement devenu définitif antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi

La rupture d'un contrat de travail étant devenue définitive par la réception par la salariée de la lettre de congédiement, antérieurement à la date de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, celle-ci n'a pas d'effet sur le licenciement déjà intervenu, peu important que le préavis se soit poursuivi postérieurement à la date de cette loi.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°89-45731, Bull. civ. 1992 V N° 442 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 442 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45731
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