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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X... ont été respectivement engagés en qualité de vendeurs par la société Promotion et diffusion de mobilier, les 1er février et 30 juin 1980, le premier pour travailler dans son magasin de Mérignac, le second dans celui de Mériadeck ; qu'au mois de décembre 1982, M. X... à été muté à Mérignac pour y animer, avec M. Y..., une équipe de vente les après-midi et la journée entière du samedi, un troisième vendeur travaillant de son côté le reste du temps ; qu'ayant constaté que leur commission avait été calculée pour chacun d'eux, sur la base de 2,5 % du chiffre d'affaires qu'ils avaient ensemble réalisé avec leur équipe et non sur le montant total du chiffre d'affaires du magasin, ils ont contesté, auprès de leur employeur, ce qu'ils estimaient être une modification de leur rémunération ; que la société les a, le 23 mars 1983, licenciés avec préavis d'un mois qu'ils ont refusé d'exécuter ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter MM. Y... et X... de leur demande en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt a retenu qu'ils avaient refusé une modification non substantielle de leur contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le refus par les salariés d'exécuter le préavis les privait de l'indemnité compensatrice, en revanche, les intéressés étaient fondés, en l'absence de faute grave, à réclamer l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant rejeté les demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse