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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu que la société Cave coopérative des vignerons de Saumur a commandé la remise en état d'une cuve de vin à la société Cardon engineering, qui a confié les travaux de pose de revêtement à la société Fouquerolles ; que ce revêtement s'étant révélé défectueux, la Cave coopérative a assigné en dommages-intérêts M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cardon engineering, la société Drouot assurance, assureur de cette société, et la société Fouquerolles ;
Attendu que pour accueillir l'action en responsabilité de la Cave coopérative contre la société sous-traitante, la cour d'appel a retenu que celle-ci était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société Cardon engineering et que la Cave coopérative était en droit d'agir " contre la personne que son contractant direct s'était substituée pour l'exécution du contrat, selon les mêmes règles contractuelles " ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fouquerolles au paiement de sommes d'argent au profit de la société Cave coopérative des vignerons de Saumur, l'arrêt rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers