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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que la société Cégédur-Péchiney, assurée contre le vol auprès de la compagnie La Protectrice, a chargé la société Transports Nicolas frères, assurée contre le même risque auprès de la compagnie Le Continent, d'un transport en Italie de marchandises chargées sur deux véhicules, qui ont été dérobés, avec leurs chargements, alors qu'ils avaient été laissés en stationnement sur la voie publique, près de Milan ; que la compagnie La Protectrice a demandé paiement de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée à la société Transports Nicolas frères qui a appelé en garantie la compagnie Le Continent ;
Attendu que pour décider que cet assureur n'était pas tenu à garantie, l'arrêt attaqué a retenu qu'il incombait à l'assuré, selon les articles 5 et 6 de l'annexe " garantie des risques de vol en Italie ", d'apporter la preuve d'un stationnement de moins de 90 minutes et de la protection des véhicules par un système antivol ; que la société Transports Nicolas frères, qui ne rapportait pas la preuve d'un stationnement inférieur à cette durée, n'établissait pas, faute d'avoir laissé alors ses camions en stationnement dans un lieu clos, surveillé ou fermé à clef, la réunion des conditions prévues par le contrat pour mettre en jeu la garantie de la compagnie Le Continent ;
Attendu, cependant, que l'article 5 de l'annexe " garantie des risques de vol en Italie ", dans sa rédaction du 19 mai 1983 à laquelle renvoie le contrat d'assurance souscrit par la société Transports Nicolas frères auprès de la compagnie Le Continent, stipule que la garantie est acquise à l'assuré lorsque trois conditions sont remplies simultanément ; que, selon l'article 6, la garantie est acquise à 80 % de celle prévue au contrat, en cas de stationnement inférieur à 90 minutes, si les deux premières de ces conditions sont remplies et, lorsque le stationnement est d'une durée supérieure, si les trois sont remplies ; que ces clauses, qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en cas d'inobservation des conditions qu'elles prévoient, s'analysent en des clauses d'exclusion de garantie ; que s'il appartient à l'assuré, qui réclame l'exécution du contrat, d'établir l'existence du sinistre, il incombe à l'assureur, qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Transports Nicolas frères de son recours en garantie contre la compagnie Le Continent, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon