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07/07/1992 | FRANCE | N°90-19235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-19235


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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution, pour un montant illimité, de l'exécution par la Société des chaussures
X...
(la société débitrice), dans laquelle il remplissait les fonctions de directeur commercial, d'une convention d'affacturage par elle contractée avec la société Factofrance Heller (société Heller) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société débitrice, au passif de laquelle ont été admise

s ses créances, la société Heller a demandé à l'encontre de la caution, selon la procédure d'i...

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution, pour un montant illimité, de l'exécution par la Société des chaussures
X...
(la société débitrice), dans laquelle il remplissait les fonctions de directeur commercial, d'une convention d'affacturage par elle contractée avec la société Factofrance Heller (société Heller) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société débitrice, au passif de laquelle ont été admises ses créances, la société Heller a demandé à l'encontre de la caution, selon la procédure d'injonction de payer, le recouvrement du solde débiteur du compte courant que les deux sociétés avaient ouvert ;

Attendu que, pour condamner M. X... à paiement en qualité de caution, la cour d'appel a retenu qu'il s'était engagé " du fait du contrat d'affacturage et de ses avenants éventuels ", de telle sorte que les stipulations de l'acte de cautionnement prévoyant expressément l'existence d'avenants et la connaissance qu'en avait nécessairement la caution, lui interdisait de se prévaloir de l'article 2015 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'étendue de son obligation à la garantie de dettes futures, telle qu'elle avait été ultérieurement accrue, était déterminable au moment où la caution avait contracté son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19235
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Dettes futures - Caractère déterminable - Constatations nécessaires

Le directeur commercial d'une société s'étant porté caution, pour un montant illimité, de l'exécution par cette société d'une convention d'affacturage et de ses avenants éventuels, ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 2015 du Code civil, la cour d'appel qui condamne la caution sans préciser en quoi l'étendue de son obligation à la garantie de dettes futures, qui avait été ultérieurement accrue par des avenants non signés par la caution, était déterminable lors de l'engagement de celle-ci.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-19235, Bull. civ. 1992 IV N° 260 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 260 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19235
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