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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution, pour un montant illimité, de l'exécution par la Société des chaussures
X...
(la société débitrice), dans laquelle il remplissait les fonctions de directeur commercial, d'une convention d'affacturage par elle contractée avec la société Factofrance Heller (société Heller) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société débitrice, au passif de laquelle ont été admises ses créances, la société Heller a demandé à l'encontre de la caution, selon la procédure d'injonction de payer, le recouvrement du solde débiteur du compte courant que les deux sociétés avaient ouvert ;
Attendu que, pour condamner M. X... à paiement en qualité de caution, la cour d'appel a retenu qu'il s'était engagé " du fait du contrat d'affacturage et de ses avenants éventuels ", de telle sorte que les stipulations de l'acte de cautionnement prévoyant expressément l'existence d'avenants et la connaissance qu'en avait nécessairement la caution, lui interdisait de se prévaloir de l'article 2015 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'étendue de son obligation à la garantie de dettes futures, telle qu'elle avait été ultérieurement accrue, était déterminable au moment où la caution avait contracté son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges