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07/07/1992 | FRANCE | N°90-18418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-18418


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1990), que M. X... s'est porté caution, le 20 août 1984, à l'égard du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) du remboursement d'un prêt consenti à la même date à la société SDBR ; que la dernière échéance du prêt, amortissable en 8 années, était fixée au 30 septembre 1992 ; que, par lettre du 30 juillet 1985, M. X... a déclaré au CEPME qu'il entendait mettre fin à son obligation de caution ; que n'ayant pas été payé d'une partie d

es sommes prêtées, le CEPME a assigné M. X... en la qualité de caution et lui a demandé...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1990), que M. X... s'est porté caution, le 20 août 1984, à l'égard du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) du remboursement d'un prêt consenti à la même date à la société SDBR ; que la dernière échéance du prêt, amortissable en 8 années, était fixée au 30 septembre 1992 ; que, par lettre du 30 juillet 1985, M. X... a déclaré au CEPME qu'il entendait mettre fin à son obligation de caution ; que n'ayant pas été payé d'une partie des sommes prêtées, le CEPME a assigné M. X... en la qualité de caution et lui a demandé paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut de terme stipulé à l'obligation de règlement, le cautionnement d'une dette déterminée n'est pas limité dans le temps ; qu'en l'espèce, le cautionnement ne prévoyait aucun terme à l'obligation du règlement de la caution qui, dès lors, avait la faculté de dénoncer son engagement à tout moment, sans que la dénonciation soit soumise à acceptation du bénéficiaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2034 du Code civil ;

Mais attendu qu'ainsi que l'arrêt l'a relevé, le cautionnement avait été donné en garantie d'un prêt dont le terme était stipulé ; que l'obligation de couverture contractée par la caution était donc elle-même limitée dans le temps, quand bien même l'obligation de paiement, en l'absence d'un complet amortissement du prêt, eût subsisté au-delà du terme ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a décidé à bon droit que la volonté de résiliation unilatérale exprimée par la caution était sans effet ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18418
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Résiliation - Remboursement d'un prêt - Résiliation unilatérale avant complet remboursement (non)

CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Limite dans le temps - Remboursement d'un prêt

La caution qui garantit un prêt dont le terme est stipulé contracte une obligation limitée dans le temps, même si, en l'absence d'un complet amortissement du prêt, son obligation au paiement peut subsister au-delà. En conséquence, la caution ne peut, dans cette hypothèse, résilier unilatéralement son engagement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-05-05 , Bulletin 1982, IV, n° 154, p. 137 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-18418, Bull. civ. 1992 IV N° 262 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 262 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18418
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