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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable comme étant de pur droit :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société montoise de sécurité a été reconnue responsable de l'incendie provoqué par l'un de ses préposés ;
Attendu que son assureur, la compagnie GAN incendie accidents, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 avril 1989), qui l'a déclaré tenu à garantie dans la limite du plafond fixé par la police à 1 000 000 de francs, de l'avoir condamné à payer cette somme augmentée de ses intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 113-5 du Code des assurances, un assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant l'assureur au paiement des intérêts au taux légal au-delà de la somme assurée, sans constater qu'il avait abusivement tardé à payer l'indemnité due aux victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, si selon l'article L. 113-5 du Code des assurances, l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, ce texte ne fait pas obstacle à ce que l'indemnité correspondant au plafond de garantie stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi