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07/07/1992 | FRANCE | N°89-16616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1992, 89-16616


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société montoise de sécurité a été reconnue responsable de l'incendie provoqué par l'un de ses préposés ;

Attendu que son assureur, la compagnie GAN incendie accidents, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 avril 1989), qui l'a déclaré tenu à garantie dans la limite du plafond fixé par la police à 1 000 000 de francs, de l'avoir condamné à payer cette somme augmentée de ses intérêts au taux lé

gal, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 113-5 du Code des assu...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société montoise de sécurité a été reconnue responsable de l'incendie provoqué par l'un de ses préposés ;

Attendu que son assureur, la compagnie GAN incendie accidents, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 avril 1989), qui l'a déclaré tenu à garantie dans la limite du plafond fixé par la police à 1 000 000 de francs, de l'avoir condamné à payer cette somme augmentée de ses intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 113-5 du Code des assurances, un assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant l'assureur au paiement des intérêts au taux légal au-delà de la somme assurée, sans constater qu'il avait abusivement tardé à payer l'indemnité due aux victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que, si selon l'article L. 113-5 du Code des assurances, l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, ce texte ne fait pas obstacle à ce que l'indemnité correspondant au plafond de garantie stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-16616
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Plafond de la garantie - Dépassement - Effet

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Assurance - Plafond de la garantie - Dépassement - Effet

Si, selon l'article L. 113-5 du Code des assurances, l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, ce texte ne fait pas obstacle à ce que l'indemnité correspondant au plafond de garantie stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement.


Références :

Code des assurances L113-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-01-30 , Bulletin 1985, I, n° 44, p. 41 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1992, pourvoi n°89-16616, Bull. civ. 1992 I N° 217 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 217 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16616
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