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07/07/1992 | FRANCE | N°89-15383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1992, 89-15383


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Sur la recevabilité, contestée par la société Ideco, de l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 9, alinéa 1er, et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financés, les

obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de ...

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Sur la recevabilité, contestée par la société Ideco, de l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 9, alinéa 1er, et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financés, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'aux termes du second, les dispositions de cette loi sont d'ordre public ;

Attendu que les époux Yan Ken X... ont commandé à la société Ideco, le 26 octobre 1983, une cuisine aménagée ; qu'il a été convenu qu'une partie du prix serait payable à la commande, une autre à la livraison, le solde, soit 40 000 francs, devant faire l'objet d'un prêt soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que, pour le solde, M. et Mme. Yan Ken X... ont accepté, le même jour, une offre préalable de crédit de la société Saumelec, aux droits de laquelle se trouve la société Ufith ; qu'à la même date, les acheteurs ont signé un " bon à payer " aux termes duquel ils donnaient " expressément et dès à présent pouvoir à l'entreprise Ideco de signer tous bons à payer certifiant l'état d'avancement ou la bonne exécution des travaux et permettant le déblocage des fonds entre ses mains " ; que, le 6 janvier 1984, la société Ideco a fait savoir aux époux Yan Ken X... qu'elle était en mesure de leur livrer la cuisine sauf à lui fixer une date de livraison ; que, le lendemain, les acheteurs ont annulé leur commande et réclamé le remboursement de la somme de 500 francs qu'ils avaient versée le jour de cette commande ; que, le 12 mars 1984, les fonds empruntés ont été versés à la société Ideco au vu du " bon à payer " qu'elle s'était fait remettre ; qu'après avoir réglé une première échéance, en avril 1984, les époux Yan Ken X... ont cessé tout remboursement ;

Attendu que la cour d'appel a condamné les emprunteurs à payer à la société Ufith la somme de 65 357,64 francs, au motif " qu'ils ne sont pas fondés à s'opposer au paiement de cette somme alors qu'ils ont donné pouvoir à Ideco, par le bon à payer signé par eux le 26 octobre 1983, de signer tous bons à payer certifiant l'état d'avancement ou la bonne exécution des travaux et permettant le déblocage des fonds entre ses mains " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise, avant la livraison du bien ou la fourniture du service, par les acquéreurs à crédit au fournisseur d'un " bon à payer " permettant à celui-ci d'obtenir le déblocage des fonds prêtés sur ses seules déclarations, est de nature à faire obstacle à l'application du principe d'ordre public de l'interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit et de permettre au second de produire ses effets sans tenir compte de l'inexécution du premier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens :

DECLARE irrecevable l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15383
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Emprunteur - Obligations - Point de départ - Livraison - Exception - Condition

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Obligations de l'emprunteur - Point de départ - Livraison - Exception - Condition

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit - Portée

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit - Portée

Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financés, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. La remise, avant la livraison du bien ou la fourniture du service, par les acquéreurs à crédit au fournisseur d'un " bon à payer " permettant à celui-ci d'obtenir le déblocage des fonds prêtés sur ses seules déclarations est de nature à faire obstacle à l'application du principe d'ordre public de l'interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit et à permettre au second de produire ses effets sans tenir compte de l'inexécution du premier.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 9 al. 1, art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1992, pourvoi n°89-15383, Bull. civ. 1992 I N° 224 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 224 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Henry, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.15383
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