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02/07/1992 | FRANCE | N°90-13515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1992, 90-13515


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Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 141-4, R. 142-22 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il ressort du premier de ces textes que le rapport d'expertise technique est adressé par la Caisse au médecin traitant du malade ; qu'il résulte des deux derniers que le président peut, en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de voie de recours, de produire, dans un délai qu'il détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer la juridiction, faute de quoi

celle-ci peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abst...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 141-4, R. 142-22 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il ressort du premier de ces textes que le rapport d'expertise technique est adressé par la Caisse au médecin traitant du malade ; qu'il résulte des deux derniers que le président peut, en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de voie de recours, de produire, dans un délai qu'il détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer la juridiction, faute de quoi celle-ci peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ;

Attendu que Mme X..., bénéficiaire des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, s'est vu notifier par la caisse primaire la fixation au 24 mars 1988 de la date de la reprise du travail, conformément aux conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre ; que, sur recours de l'assurée, contestant la date ainsi retenue, l'arrêt attaqué a ordonné une nouvelle expertise dans les mêmes formes après avoir relevé que le rapport d'expertise n'avais pas été communiqué à l'assurée et que la Caisse s'était abstenue de verser ce document aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'aucune disposition ne prévoit que le rapport d'expertise technique doit être communiqué par la Caisse à l'assuré et que l'organisme social soutenait, sans être démenti, que les formalités de l'article R.141-4 du Code de la sécurité sociale avaient été remplies, et alors, d'autre part, que la juridiction saisie avait la faculté d'enjoindre à la Caisse de produire le rapport litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-13515
Date de la décision : 02/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Rapport - Communication à l'assuré - Nécessité (non)

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Pièces - Versement aux débats - Injonction du juge - Possibilité

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise nouvelle - Cas - Absence de versement aux débats de l'expertise précédente (non)

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Rapport - Versement aux débats - Injonction du juge - Possibilité

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Injonction du juge - Sécurité sociale - Rapport d'expertise technique

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise nouvelle - Cas - Absence de communication à l'assuré de l'expertise précédente (non)

Si l'article L. 141-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que le rapport d'expertise technique est adressé par la Caisse au médecin traitant du malade, aucune disposition ne prévoit que ce rapport doit être communiqué par l'organisme social à l'assuré. Et la juridiction saisie a, sur le fondement des articles R. 142-22 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale, la faculté d'enjoindre à la Caisse de produire le rapport d'expertise technique que celle-ci s'était abstenue de verser aux débats. Par suite encourt la cassation la décision qui se fonde sur le défaut de communication du rapport à l'assuré et son absence de versement aux débats par la Caisse pour ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise technique.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-4
Code de la sécurité sociale R142-22, R142-30

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-13515, Bull. civ. 1992 V N° 440 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 440 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13515
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