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Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 141-4, R. 142-22 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort du premier de ces textes que le rapport d'expertise technique est adressé par la Caisse au médecin traitant du malade ; qu'il résulte des deux derniers que le président peut, en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de voie de recours, de produire, dans un délai qu'il détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer la juridiction, faute de quoi celle-ci peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ;
Attendu que Mme X..., bénéficiaire des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, s'est vu notifier par la caisse primaire la fixation au 24 mars 1988 de la date de la reprise du travail, conformément aux conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre ; que, sur recours de l'assurée, contestant la date ainsi retenue, l'arrêt attaqué a ordonné une nouvelle expertise dans les mêmes formes après avoir relevé que le rapport d'expertise n'avais pas été communiqué à l'assurée et que la Caisse s'était abstenue de verser ce document aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'aucune disposition ne prévoit que le rapport d'expertise technique doit être communiqué par la Caisse à l'assuré et que l'organisme social soutenait, sans être démenti, que les formalités de l'article R.141-4 du Code de la sécurité sociale avaient été remplies, et alors, d'autre part, que la juridiction saisie avait la faculté d'enjoindre à la Caisse de produire le rapport litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse