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01/07/1992 | FRANCE | N°91-85774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 1992, 91-85774


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Rose-Marie, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1991 qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et suivants du Code pénal, 1341 et suivants du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradi

ction de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt confirmatif atta...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Rose-Marie, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1991 qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et suivants du Code pénal, 1341 et suivants du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la demanderesse à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et au versement à Henry Z... de 550 000 francs de dommages-intérêts :
" au motif que MM. A... et Z... possédaient des sommes importantes qu'ils avaient cherché à mettre en sécurité ; que, d'après de nombreuses attestations, Henry Z... avait remis des fonds aux époux Y... ; que ceux-ci auraient admis la remise à eux de fonds d'un montant de 500 000 francs à titre de dépôt attesté par une reconnaissance de dette qui aurait été détruite par la suite et qu'il n'était pas contesté que les sommes remises n'avaient pas été restituées à l'exception de 8 000 francs ;
" alors que la prévention reposant sur l'existence d'un contrat de dépôt, la preuve de ce contrat devait être rapportée suivant les prescriptions du Code civil, c'est-à-dire au moyen d'un commencement de preuve par écrit complété par d'autres éléments de preuve et que ce commencement de preuve par écrit ne pouvait résulter ni de la reconnaissance de la remise des fonds par les époux Y... qui avaient nié qu'il s'agissait d'un dépôt pour affirmer qu'il avait été question d'un don manuel, ni par l'existence d'une reconnaissance de dette par la suite détruite que le seul Henry Z... avait affirmée dans ses conclusions sans pouvoir la prouver, ni par les attestations produites par la partie civile dont les auteurs avaient simplement affirmé que Henry Z... leur avait dit qu'il avait déposé des fonds entre (les mains) des époux Y... " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 1924 du Code civil ;
Attendu d'une part, que la preuve du contrat civil dont le délit d'abus de confiance présuppose l'existence doit être faite conformément aux règles du droit civil ;
Attendu, d'autre part, que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henry Z... a porté plainte en novembre 1987 contre les époux Y...- X... auxquels lui-même et Albert A... avaient confié en 1982, après avoir été victimes d'un cambriolage, leurs économies représentant une somme globale de 900 000 francs environ, que la plaignante précisait que cette somme avait été déposée dans un coffre contre un reçu avec stipulation d'un intérêt, que par la suite il avait été convenu que la somme resterait dans le coffre sans porter intérêt et que le reçu avait été détruit ; qu'après le décès d'Albert A..., Henry Z..., institué légataire universel de ce dernier, avait réclamé aux époux Y... une partie des sommes déposées et qu'il avait alors appris que ces derniers avaient utilisé les fonds à l'achat de biens immobiliers ; qu'après avoir contesté l'importance des fonds remis, les époux Y...- X... ont admis seulement avoir reçu à titre de dons manuels diverses sommes s'élevant à 600 000 francs ; que les époux Y...- X... ont été poursuivis dans ces conditions pour avoir détourné une somme de 900 000 francs qui leur avait été confiée à titre de dépôt ; que Pierre Y... est décédé au cours de la procédure ;
Attendu que pour dire établi contre Rose-Marie X... le délit d'abus de confiance, la cour d'appel, sans contester la réalité du don manuel invoqué par la prévenue, se borne à déclarer que les époux Y... ont admis qu'une somme de 600 000 francs leur avait été remise à titre de dépôt ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi et alors que, en l'absence d'un écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, doit être cru sur sa déclaration, pour le fait même du dépôt, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 septembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85774
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Preuve - Contrat civil - Application des règles établies par le Code civil - Nécessité

La preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence doit, lorsque l'existence de ce contrat est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil ; spécialement, en l'absence d'un écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire doit, selon l'article 1924 du Code civil, être cru sur sa déclaration pour le fait même du dépôt. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui a méconnu ce principe et se borne à affirmer que la prévenue avait reçu les fonds détournés à titre de dépôt (1).


Références :

Code civil 1341 et suivants, 1924
Code pénal 406

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 26 septembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-01-28 , Bulletin criminel 1976, n° 35, p. 83 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-06-01 , Bulletin criminel 1987, n° 224, p. 613 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1992, pourvoi n°91-85774, Bull. crim. criminel 1992 N° 263 p. 721
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 263 p. 721

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocats :MM. Jousselin, Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.85774
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