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01/07/1992 | FRANCE | N°91-44262;91-44264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1992, 91-44262 et suivant


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Vu la connexité joint les pourvois n°s 91-44.262, 91-44.263 et 91-44.264 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ;

Attendu que la société de distribution automobile (SDA) a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judi

ciaire le 10 juillet 1990 ; que le fonds de commerce dont la société était locataire-gér...

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Vu la connexité joint les pourvois n°s 91-44.262, 91-44.263 et 91-44.264 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ;

Attendu que la société de distribution automobile (SDA) a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 10 juillet 1990 ; que le fonds de commerce dont la société était locataire-gérante est revenu le 20 juillet 1990 au propriétaire, M. A... ; que MM. Y..., X... et Z... Garda, salariés de la société SDA devenus ceux de M. A..., ont réclamé à la société SDA, à M. A..., sous garantie de l'AGS et de l'ASSEDIC de l'Isère le paiement de l'indemnité de congés payés pour la période des 31 mai 1989 au 20 juillet 1990 ;

Attendu que pour condamner M. A... à payer les sommes réclamées par les salariés le conseil de prud'hommes a retenu que l'indemnité de congés payés était due par l'employeur au service duquel se trouve le salarié ;

Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le nouvel employeur n'avait repris les salariés qu'à compter du 20 juillet 1990 et que cette modification était intervenue dans le cadre d'une procédure collective, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les trois jugements rendus le 5 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44262;91-44264
Date de la décision : 01/07/1992
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Effets - Indemnités - Charge du paiement - Congés payés

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Charge du paiement - Cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Cession de l'entreprise - Indemnités - Charge du paiement - Congés payés

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Cession de l'entreprise - Indemnités - Charge du paiement - Congés payés

Un employeur ayant repris des salariés en application de l'article L. 122-12 du Code du travail dans le cadre d'une procédure collective n'est pas tenu à l'égard de ceux-ci de leur régler une indemnité de congés payés pour la période antérieure à la reprise de leur contrat de travail.


Références :

Code du travail L122-12
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vienne, 05 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-10 , Bulletin 1990, V, n° 438, p. 265 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1992, pourvoi n°91-44262;91-44264, Bull. civ. 1992 V N° 432 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 432 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boittiaux
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.44262
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