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01/07/1992 | FRANCE | N°91-21542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 91-21542


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, victime d'une infraction dont les auteurs sont demeurés inconnus, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice qu'il a évalué à une certaine somme ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le Fonds de garantie ayant, par conclusions du 19 mars 1991, conclu au sursis à statuer dans l'attente de connaître l'entière créance de la sécurité sociale, le moyen tiré par lui de ce

qu'auraient été mis à sa charge le paiement de sommes dont le versement incombait à la sé...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, victime d'une infraction dont les auteurs sont demeurés inconnus, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice qu'il a évalué à une certaine somme ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le Fonds de garantie ayant, par conclusions du 19 mars 1991, conclu au sursis à statuer dans l'attente de connaître l'entière créance de la sécurité sociale, le moyen tiré par lui de ce qu'auraient été mis à sa charge le paiement de sommes dont le versement incombait à la sécurité sociale n'est pas nouveau ;

Sur le moyen :

Vu les articles 706-3, 706-9 et R. 50-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les prestations versées aux victimes par les caisses de sécurité sociale à raison des faits prévus par ces textes doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie pour réparer les atteintes à l'intégrité physique ;

Attendu que, saisi par le Fonds de garantie de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de M. X... jusqu'à ce que soit connu le montant des prestations servies par la caisse de sécurité sociale, la commission a passé outre à cette exception dilatoire, au motif qu'il résultait d'une lettre de la Caisse qu'en raison de la prescription le délai pour solliciter une prestation était écoulé ;

Qu'en statuant ainsi, sans déduire de l'indemnité allouée à M. X... le montant des prestations auxquelles il aurait pu prétendre s'il n'avait pas laissé prescrire ses droits, la commission a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Grasse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21542
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assurée sociale - Prestations de la sécurité sociale - Déduction - Condition

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Prestations versées à la victime par des organismes sociaux - Déduction - Nécessité

Les prestations versées aux victimes par les caisses de sécurité sociale à raison des faits prévus par les articles 706-3, 706-9 et R. 50-9 du Code de procédure pénale doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie pour réparer les atteintes à l'intégrité physique (arrêts n° 1 et 2).


Références :

Code de procédure pénale 706-3, 706-9, R50-9

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°91-21542, Bull. civ. 1992 II N° 182 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 182 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 1), la SCP Peignot et Garreau, la SCP Matteï-Dawance (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.21542
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