La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1992 | FRANCE | N°91-19918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 91-19918


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ;

Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée aux époux X... Silva agissant en qualité d'administrateurs des biens de leur fils mineur, victime d'une infraction, en réparation du préjudice par

lui subi, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ;

Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée aux époux X... Silva agissant en qualité d'administrateurs des biens de leur fils mineur, victime d'une infraction, en réparation du préjudice par lui subi, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions après avoir rappelé que pour l'évaluation des atteintes à la personne, la commission dispose d'une liberté totale d'appréciation et n'est pas liée par les décisions de la juridiction répressive ou civile, énonce que, ceci étant, dans un souci de cohérence et pour éviter que la commission ne soit, indirectement, une juridiction d'appel des décisions sur intérêts civils, il convient de limiter l'indemnité au préjudice arrêté par la juridiction de droit commun, spécialement lorsque la décision de cette juridiction a été acceptée par toutes les parties et que les demandeurs ont d'ailleurs suivi ce raisonnement en limitant leur réclamation au principal à la somme correspondant aux chiffres retenus par le tribunal pour enfants ;

Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à un jugement qui n'avait pas été rendu entre les mêmes parties, alors qu'elle aurait du elle-même évaluer le montant du préjudice, la commission, bien qu'elle ait rappelé quels étaient ses pouvoirs, en a méconnu l'étendue, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 juillet 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Vannes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19918
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Indemnité fixée par la juridiction pénale - Opposabilité (non)

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Pouvoirs

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Mode de réparation autonome répondant à des règles propres

L'article 706-3 du Code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles propres.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient, 08 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-12-15 , Bulletin 1980, II, n° 267, p. 182 (rejet) ; Chambre civile 2, 1986-06-18 , Bulletin 1986, II, n° 93, p. 64 (cassation) ; Chambre civile 2, 1987-05-25 , Bulletin 1987, II, n° 116, p. 67 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°91-19918, Bull. civ. 1992 II N° 181 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 181 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.19918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award