ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 706-3, 706-9 et R 50-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les prestations versées aux victimes par les caisses de Sécurité sociale à raison des faits prévus par ces textes doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie pour réparer les atteintes à l'intégrité physique ;
Attendu que M. X... ayant présenté requête aux fins, notamment, d'indemnisation du préjudice par lui subi du fait d'arrêts de travail en relation avec une infraction dont il avait été victime, le Fonds de garantie a conclu au rejet de cette demande, l'intéressé n'indiquant pas quel avait été le montant des versements effectués par la caisse primaire d'assurance maladie, bien que, par une précédente décision du 18 décembre 1990, il ait été invité par la commission à fournir toutes justifications utiles ;
Attendu que la décision retient le montant des demandes présentées par M. X... sans qu'il apparaisse de ses motifs ni que l'intéressé n'a perçu de ce chef aucune somme de la Caisse, ni qu'il ait été procédé aux déductions des sommes qui lui auraient été versées ;
En quoi la commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 juin 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny