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01/07/1992 | FRANCE | N°91-13702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 91-13702


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteintes à leur personne ;

Attendu que, victime d'une tentative de meurtre, Mme Y..., épouse X..., qui s'était constituée partie civile, a, ultérieurement, par requête du 29 septembre 1990, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, évalué à la somme de 155 500 francs, comprenant celle de 2 50

0 francs, montant des frais irrépétibles qu'elle avait engagés devant la juridiction pé...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteintes à leur personne ;

Attendu que, victime d'une tentative de meurtre, Mme Y..., épouse X..., qui s'était constituée partie civile, a, ultérieurement, par requête du 29 septembre 1990, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, évalué à la somme de 155 500 francs, comprenant celle de 2 500 francs, montant des frais irrépétibles qu'elle avait engagés devant la juridiction pénale, et tel qu'il avait été fixé par cette juridiction ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) s'est opposé à ce qu'il soit tenu compte de ce dernier chef de demande ;

Attendu que pour accueillir en son entier la demande de Mme Y..., la décision attaquée énonce qu'il apparaît indispensable, pour réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime, de lui allouer une somme non comprise dans les dépens et restée à sa charge du fait de sa représentation devant la cour d'assises par un conseil ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais dont le remboursement était demandé ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la commission a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu, que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Montpellier du 12 avril 1991 mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 2 500 francs en remboursement de frais non compris dans les dépens dans le montant de l'indemnité allouée à Mme Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 153 000 francs le montant de la somme à allouer à Mme Y... en réparation de son préjudice

CONDAMNE le FGVAT au paiement de cette somme à Mme Y...


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13702
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Frais non compris dans les dépens exposés devant les juridictions pénales (non)

Les victimes des faits prévus à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteintes à leur personne.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°91-13702, Bull. civ. 1992 II N° 186 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 186 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13702
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