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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, moyennant la réunion de conditions énumérées à cet article, " toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne " ;
Attendu que se plaignant de violences qu'aurait exercées contre lui M. Y..., M. X... a rapporté les faits à la gendarmerie, puis a saisi la juridiction civile d'une action en dommages-intérêts contre M. Y... ; que, débouté, il a, le 4 janvier 1991, présenté requête au président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir une provision, y joignant notamment une copie de l'enquête préliminaire ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer que l'infraction dont M. X... prétend avoir été victime n'est nullement établie en l'espèce, le Parquet ayant classé l'affaire sans suite, et que son existence est seulement affirmée par le requérant ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une décision de classement n'a qu'un caractère provisoire, sans rechercher si les faits qui lui étaient soumis présentaient le caractère matériel d'une infraction, le président de la commission a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 janvier 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Béthune