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01/07/1992 | FRANCE | N°91-12662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 91-12662


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, moyennant la réunion de conditions énumérées à cet article, " toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne " ;

Attendu que se plaignant de violences qu'aurait exercées contre lui M. Y..., M. X... a rapporté les faits à la gendarmerie, puis a saisi la juridict

ion civile d'une action en dommages-intérêts contre M. Y... ; que, débouté, il a, le 4 jan...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, moyennant la réunion de conditions énumérées à cet article, " toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne " ;

Attendu que se plaignant de violences qu'aurait exercées contre lui M. Y..., M. X... a rapporté les faits à la gendarmerie, puis a saisi la juridiction civile d'une action en dommages-intérêts contre M. Y... ; que, débouté, il a, le 4 janvier 1991, présenté requête au président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir une provision, y joignant notamment une copie de l'enquête préliminaire ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer que l'infraction dont M. X... prétend avoir été victime n'est nullement établie en l'espèce, le Parquet ayant classé l'affaire sans suite, et que son existence est seulement affirmée par le requérant ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une décision de classement n'a qu'un caractère provisoire, sans rechercher si les faits qui lui étaient soumis présentaient le caractère matériel d'une infraction, le président de la commission a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 janvier 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Béthune


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-12662
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite - Portée

Une décision de classement sans suite n'ayant qu'un caractère provisoire, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit rechercher si les faits qui lui étaient soumis présentaient le caractère matériel d'une infraction.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Arras, 22 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°91-12662, Bull. civ. 1992 II N° 179 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 179 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12662
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