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01/07/1992 | FRANCE | N°90-22120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 90-22120


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990), que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et M. X... ont fait opposition à un état exécutoire à eux notifié par l'agent judiciaire du Trésor pour recouvrement d'une somme de 2 328 francs ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance ayant déclaré fondée leur opposition, l'agent judiciaire du Trésor a relevé appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable au motif que le premier juge avait qualifié à tort sa d

écision " rendue en premier ressort ", bien qu'elle fût en réalité en dernier ressort...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990), que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et M. X... ont fait opposition à un état exécutoire à eux notifié par l'agent judiciaire du Trésor pour recouvrement d'une somme de 2 328 francs ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance ayant déclaré fondée leur opposition, l'agent judiciaire du Trésor a relevé appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable au motif que le premier juge avait qualifié à tort sa décision " rendue en premier ressort ", bien qu'elle fût en réalité en dernier ressort, alors qu'en l'état de l'opposition formée par la MACIF et M. X..., demandeurs à l'action, qui tendait à voir juger que l'Etat était déchu de ses droits, en application de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985, pour n'avoir pas produit sa créance dans le délai prévu par ce texte, prétention admise par le Tribunal, la cour d'appel n'aurait pu, se référant exclusivement au montant de l'état exécutoire, décider que l'objet du litige n'était pas indéterminé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle aurait violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, concluant à la déchéance de l'Etat, la MACIF et M. X... n'ont fait que se défendre au fond ; que, dès lors, l'article visé au moyen n'étant pas applicable en la cause, la cour d'appel, ayant à bon droit énoncé qu'initialement l'objet du litige était constitué par le montant de la dette figurant sur l'état exécutoire, en a justement déduit que le jugement avait été rendu en dernier ressort et qu'il n'était pas susceptible d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-22120
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Opposition à un état exécutoire - Débiteur concluant à la déchéance de l'Etat - Portée

Un Tribunal ayant déclaré fondée l'opposition d'un débiteur à un état exécutoire notifié par l'agent judiciaire du Trésor pour le recouvrement d'une somme, une cour d'appel énonce à bon droit que l'objet du litige était initialement constitué par le montant de la dette figurant sur l'état exécutoire, le débiteur, en concluant à la déchéance de l'Etat, n'ayant fait que se défendre au fond, et en déduit justement que le jugement a été rendu en dernier ressort et que l'appel de l'agent judiciaire du Trésor était donc irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°90-22120, Bull. civ. 1992 II N° 175 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 175 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.22120
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