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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990), que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et M. X... ont fait opposition à un état exécutoire à eux notifié par l'agent judiciaire du Trésor pour recouvrement d'une somme de 2 328 francs ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance ayant déclaré fondée leur opposition, l'agent judiciaire du Trésor a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable au motif que le premier juge avait qualifié à tort sa décision " rendue en premier ressort ", bien qu'elle fût en réalité en dernier ressort, alors qu'en l'état de l'opposition formée par la MACIF et M. X..., demandeurs à l'action, qui tendait à voir juger que l'Etat était déchu de ses droits, en application de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985, pour n'avoir pas produit sa créance dans le délai prévu par ce texte, prétention admise par le Tribunal, la cour d'appel n'aurait pu, se référant exclusivement au montant de l'état exécutoire, décider que l'objet du litige n'était pas indéterminé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle aurait violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, concluant à la déchéance de l'Etat, la MACIF et M. X... n'ont fait que se défendre au fond ; que, dès lors, l'article visé au moyen n'étant pas applicable en la cause, la cour d'appel, ayant à bon droit énoncé qu'initialement l'objet du litige était constitué par le montant de la dette figurant sur l'état exécutoire, en a justement déduit que le jugement avait été rendu en dernier ressort et qu'il n'était pas susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi