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Sur le moyen unique :
Vu les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 14, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (article 211-9 du Code des assurances) dans sa rédaction applicable à la cause résultant de l'article 48 de ladite loi ;
Attendu que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception de la lettre ; que la date de l'expédition d'une telle notification est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ; que la date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement ; qu'enfin, le défaut de production des créances des tiers payeurs dans le délai de 8 mois à compter de la demande émanant de l'assureur entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance, et les productions, qu'un fonctionnaire de police ayant été blessé par le véhicule de M. X..., assuré à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), cette société a, par lettre simple datée du 10 avril 1987, demandé au Secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de produire sa créance ; que le SGAP ayant, le 29 janvier 1988, fait parvenir à la MACIF une réclamation au titre de ses frais médicaux et pharmaceutiques, et la MACIF n'ayant pas payé, l'agent judiciaire du Trésor a délivré un état exécutoire à l'encontre de la MACIF et de M. X..., lesquels ont fait opposition et soutenu que, faute de réponse du SGAP à leur lettre du 10 avril 1987 dans le délai de 8 mois, la déchéance était encourue ; que l'agent judiciaire du Trésor a soutenu que le demandeur ne rapportait pas la preuve formelle que le délai était écoulé lorsque l'Administration lui avait fait parvenir sa créance ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement énonce que l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985 fait courir le délai de la " demande émanant de l'assureur " et retient qu'il n'est pas contesté que cette demande a été faite par courrier du 10 avril 1987 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le point de départ du délai de 8 mois ne pouvait être que la date à laquelle le SGAP avait reçu la lettre, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris