.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision ayant débouté les époux X... et leurs enfants de leur demande d'indemnisation du préjudice moral résultant pour eux du décès de leur fils et frère, victime d'un meurtre commis le 15 octobre 1986, d'avoir violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, rendu applicable par son article 18 aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée ;
Mais attendu que la nouvelle rédaction de l'article 706-3 du Code de procédure pénale invoquée par les consorts X... résulte de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 qui n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1991 ; que si cette loi est désormais applicable devant toutes les juridictions du fond, elle n'est pas, en l'absence de dispositions spéciales, applicable aux instances pendantes devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle a ... la décision rendue le 27 septembre 1990, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône