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01/07/1992 | FRANCE | N°90-21459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 90-21459


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Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nîmes, 23 novembre 1990), et les productions, qu'à l'occasion d'une instance en divorce, M. X... a interjeté appel successivement de l'ordonnance de non-conciliation puis du jugement prononçant le divorce ; que la cour d'appel a statué par un seul arrêt qui, après jonction des deux instances, a confirmé les décisions déférées ; que le premier président a alloué à M. d'Everlange, avoué ayant occupé pour Mme X..., un émolument unique, calculé sur le

total des chefs de demandes soutenus dans les deux instances ;

Sur le prem...

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Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nîmes, 23 novembre 1990), et les productions, qu'à l'occasion d'une instance en divorce, M. X... a interjeté appel successivement de l'ordonnance de non-conciliation puis du jugement prononçant le divorce ; que la cour d'appel a statué par un seul arrêt qui, après jonction des deux instances, a confirmé les décisions déférées ; que le premier président a alloué à M. d'Everlange, avoué ayant occupé pour Mme X..., un émolument unique, calculé sur le total des chefs de demandes soutenus dans les deux instances ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé l'émolument unique dû à M. d'Everlange à une certaine somme, alors qu'étant alloué, lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et d'autres évaluables en argent, un droit variable pour les premiers et, pour les seconds, un droit proportionnel calculé à partir de la différence entre le total des chefs de demandes évaluables en argent et la valeur du litige estimée des chefs de demande non évaluables en argent, le premier président, en appliquant le barème applicable aux demandes évaluables en argent au total formé par le montant des chefs de demande évaluables en argent et celui de l'intérêt du litige correspondant, en vertu de ce même barème, au multiple de l'unité de base alloué pour les chefs de demandes non évaluables en argent, aurait violé l'article 15 du décret du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu que lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs évaluables et d'autres non évaluables en argent, il est alloué pour les seconds un multiple de l'unité de base et, pour les premiers, un émolument proportionnel calculé en procédant d'abord à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème applicable aux demandes évaluables en argent, un émolument égal au montant du multiple de l'unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent, puis en appliquant aux chefs évaluables en argent les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondait le montant de l'unité de base alloué ;

Que le premier président ayant, en statuant comme il l'a fait, alloué à M. d'Everlange un émolument du même montant que celui qui aurait résulté de l'application de ces règles, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emoluments - Demande comportant à la fois des chefs évaluables et non évaluables en argent

Lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs évaluables et d'autres non évaluables en argent, il est alloué à l'avoué d'appel, pour les seconds un multiple de l'unité de base et, pour les premiers, un émolument proportionnel calculé en procédant d'abord à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème applicable aux demandes évaluables en argent, un émolument égal au montant du multiple de l'unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent, puis en appliquant aux chefs évaluables en argent les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondait le montant de l'unité de base alloué.


Références :

Décret 80-808 du 30 juillet 1980 art. 2, art. 15, art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 novembre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°90-21459, Bull. civ. 1992 II N° 191 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 191 p. 95
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :M. Blanc.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 01/07/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-21459
Numéro NOR : JURITEXT000007029199 ?
Numéro d'affaire : 90-21459
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-07-01;90.21459 ?
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