.
Attendu que, par requête du 20 mai 1992, X... nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 31 mars 1992 par les époux X..... et inscrite sous le numéro 92-13.143 ;
Attendu que, par arrêt du 27 février 1992, la cour d'appel de Versailles a accordé à X... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Brice ;
Attendu que X... n'a pas exercer ce droit et a déposé une plainte en non représentation d'enfant ;
Attendu qu'une mesure de retrait du rôle, objet de la requête, n'aurait pour conséquence que de figer une situation particulièrement conflictuelle, préjudiciable à l'intérêt de l'enfant, lequel commande impérativement que le pourvoi formé contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles soit jugé dans les meilleurs délais ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-13.143.
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-13.143.