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30/06/1992 | FRANCE | N°91-70220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1992, 91-70220


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. X... exploitait, en vertu d'un bail à ferme, consenti pour 18 ans à compter du 1er janvier 1982, le domaine du Château Bonalgue dont une partie avait fait, par ordonnance du 2 août 1990, l'objet d'une expropriation au profit de l'Etat français, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 1991) rejette la demande d'

indemnité présentée par le preneur, en retenant que le statut du fermage ignore l'indem...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. X... exploitait, en vertu d'un bail à ferme, consenti pour 18 ans à compter du 1er janvier 1982, le domaine du Château Bonalgue dont une partie avait fait, par ordonnance du 2 août 1990, l'objet d'une expropriation au profit de l'Etat français, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 1991) rejette la demande d'indemnité présentée par le preneur, en retenant que le statut du fermage ignore l'indemnité d'éviction et que le droit du fermier n'a aucune valeur vénale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'expropriation ayant eu pour effet d'éteindre, avant son terme, le bail dont M. X... était titulaire, il n'en était pas résulté, pour celui-ci, un préjudice se rattachant directement à l'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité, l'arrêt rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70220
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Bénéficiaire - Locataire - Bail à ferme - Extinction du bail avant son terme - Préjudice direct

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnité présentée par le preneur d'un bail à ferme au motif que le statut du fermage ignore l'indemnité d'éviction et que le droit du fermier n'a aucune valeur vénale, sans rechercher si, le bail s'étant éteint avant son terme, il n'en était pas résulté pour le preneur un préjudice se rattachant directement à l'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-04-22 , Bulletin 1976, III, n° 159, p. 124 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1992, pourvoi n°91-70220, Bull. civ. 1992 III N° 233 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 233 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.70220
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