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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... exploitait, en vertu d'un bail à ferme, consenti pour 18 ans à compter du 1er janvier 1982, le domaine du Château Bonalgue dont une partie avait fait, par ordonnance du 2 août 1990, l'objet d'une expropriation au profit de l'Etat français, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 1991) rejette la demande d'indemnité présentée par le preneur, en retenant que le statut du fermage ignore l'indemnité d'éviction et que le droit du fermier n'a aucune valeur vénale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'expropriation ayant eu pour effet d'éteindre, avant son terme, le bail dont M. X... était titulaire, il n'en était pas résulté, pour celui-ci, un préjudice se rattachant directement à l'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité, l'arrêt rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers