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30/06/1992 | FRANCE | N°91-70083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1992, 91-70083


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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Louis X... et la société Louis X... reprochent à l'arrêt de fixer les indemnités à certaines sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une interdiction d'habiter, les immeubles expropriés doivent être évalués, compte tenu de leur caractère impropre à l'habitation, selon la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, c'est-à-dire selon la méthode de la récupération foncière ; qu'en refusant de faire appli

cation de cette méthode revendiquée par M. Louis X... et la société Louis X..., la cour ...

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Louis X... et la société Louis X... reprochent à l'arrêt de fixer les indemnités à certaines sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une interdiction d'habiter, les immeubles expropriés doivent être évalués, compte tenu de leur caractère impropre à l'habitation, selon la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, c'est-à-dire selon la méthode de la récupération foncière ; qu'en refusant de faire application de cette méthode revendiquée par M. Louis X... et la société Louis X..., la cour d'appel a violé les articles 13 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ; d'autre part, que, tenu de réparer l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation, le juge doit retenir la valeur du terrain nu, diminuée du coût de démolition des constructions, méthode dite de la récupération foncière, lorsque ces constructions, vétustes et délabrées, constituent, non une plus-value, mais une dépréciation du terrain ; qu'en évaluant par la méthode de comparaison les immeubles en leur état, avec leurs constructions qu'elle a qualifiées de vétustes et dégradées et dont elle a constaté, en outre, que certaines avaient même fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'habiter, puis en intégrant, de surcroît, dans cette évaluation, des terrains nus en raison de leur immobilisation du fait de la présence de ces bâtiments, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la valeur des terrains nus, ayant la qualification de terrain à bâtir et situés dans une zone constructible, diminuée du coût de démolition des constructions, n'était pas supérieure à la valeur des immeubles en l'état, avec leurs bâtiments vétustes et dégradés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté l'imbrication des bâtiments expropriés, constitués pour une grande part de locaux à usage commercial, auxquels les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970 ne sont pas applicables, et souverainement retenu que les éléments, sur lesquels se fondaient les expropriés pour calculer la valeur de leurs biens par la méthode de récupération foncière, étaient sommaires et incertains, alors que la méthode d'estimation par comparaison permettait de déterminer la valeur du marché et d'évaluer les biens tels qu'ils existaient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70083
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Situation juridique de l'immeuble - Immeuble insalubre - Loi du 10 juillet 1970 - Domaine d'application - Locaux à usage commercial (non)

SANTE PUBLIQUE - Habitat insalubre - Expropriation - Indemnité - Loi du 10 juillet 1970 - Domaine d'application - Locaux à usage commercial (non)

Les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970 relatives au calcul de l'indemnité d'expropriation des locaux insalubres ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de locaux à usage commercial.


Références :

Loi 70-612 du 10 juillet 1970 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 1991

DANS LE MEME SENS : Assemblée Plénière, 1982-02-19 , Bulletin 1982, Ass. plén., n° 2, p. 3 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1992, pourvoi n°91-70083, Bull. civ. 1992 III N° 234 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 234 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.70083
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