La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1992 | FRANCE | N°91-13901

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 30 juin 1992, 91-13901


.

Attendu que, par requête du 27 avril 1992, le comité d'établissement régional de la S.N.C.F. de la région de Chambéry, nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 avril 1991 par la S.N.C.F. et inscrite sous le numéro 91-13.901;

Attendu que, par arrêt du 25 mars 1991, la cour d'appel de Chambéry a :

- dit que la S.N.C.F. devra, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, informer les ayants-droit des oe

uvres sociales et culturelles gérées par le comité d'établissement régional de la ...

.

Attendu que, par requête du 27 avril 1992, le comité d'établissement régional de la S.N.C.F. de la région de Chambéry, nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 avril 1991 par la S.N.C.F. et inscrite sous le numéro 91-13.901;

Attendu que, par arrêt du 25 mars 1991, la cour d'appel de Chambéry a :

- dit que la S.N.C.F. devra, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, informer les ayants-droit des oeuvres sociales et culturelles gérées par le comité d'établissement régional de la S.N.C.F. :

1°) de la transmission à ce comité des renseignements suivants figurant au fichier de l'entreprise ou de sa Caisse de prévoyance :

nom, prénom, date et lieu de naissance, lieu de travail ou résidence administrative, nombre de parts fiscales, état civil du conjoint et des enfants ;

2°) de leur possibilité de s'opposer à cette communication, et ce, sous peine d'une astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard ;

- dit que passé le délai d'un mois à compter de la réalisation de cette information, la S.N.C.F. devra transmettre au comité d'établissement le listing informatique contenant les données ci-dessus-énoncées pour l'ensemble des ayants droit n'ayant pas manifesté d'opposition, et ce, sous peine d'une astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard ;

- condamné la S.N.C.F. à payer au comité d'établissement régional de Chambéry la somme de 3 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution de l'arrêt, en ce qu'elle aboutirait à la divulgation d'informations relatives à la vie privée, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que, dans ces conditions, et compte tenu de l'exécution partielle déjà intervenue, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 91-13.901 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait du pourvoi n° 91-13.901 du rôle de la Cour


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 91-13901
Date de la décision : 30/06/1992

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt entraînant la divulgation d'informations relatives à la vie privée

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle, en application de l'article 1009-1 du Code de procédure civile, le pourvoi formé contre un arrêt qui a dit notamment qu'une société devait, dans un certain délai, informer les ayants droit des oeuvres sociales et culturelles gérées par le comité d'établissement de cette entreprise, de la transmission à ce comité de divers renseignements sur ces ayants droit, l'exécution de cet arrêt en ce qu'elle aboutirait à la divulgation d'informations relatives à la vie privée étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 30 jui. 1992, pourvoi n°91-13901, Bull. civ. 1992 ORD. N° 203 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 ORD. N° 203 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gélineau-Larrivet, conseiller faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award