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Attendu que, par requête du 27 avril 1992, le comité d'établissement régional de la S.N.C.F. de la région de Chambéry, nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 avril 1991 par la S.N.C.F. et inscrite sous le numéro 91-13.901;
Attendu que, par arrêt du 25 mars 1991, la cour d'appel de Chambéry a :
- dit que la S.N.C.F. devra, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, informer les ayants-droit des oeuvres sociales et culturelles gérées par le comité d'établissement régional de la S.N.C.F. :
1°) de la transmission à ce comité des renseignements suivants figurant au fichier de l'entreprise ou de sa Caisse de prévoyance :
nom, prénom, date et lieu de naissance, lieu de travail ou résidence administrative, nombre de parts fiscales, état civil du conjoint et des enfants ;
2°) de leur possibilité de s'opposer à cette communication, et ce, sous peine d'une astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard ;
- dit que passé le délai d'un mois à compter de la réalisation de cette information, la S.N.C.F. devra transmettre au comité d'établissement le listing informatique contenant les données ci-dessus-énoncées pour l'ensemble des ayants droit n'ayant pas manifesté d'opposition, et ce, sous peine d'une astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard ;
- condamné la S.N.C.F. à payer au comité d'établissement régional de Chambéry la somme de 3 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'exécution de l'arrêt, en ce qu'elle aboutirait à la divulgation d'informations relatives à la vie privée, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que, dans ces conditions, et compte tenu de l'exécution partielle déjà intervenue, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 91-13.901 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait du pourvoi n° 91-13.901 du rôle de la Cour