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30/06/1992 | FRANCE | N°91-11311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1992, 91-11311


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Ceret, 16 novembre 1990), statuant en dernier ressort, de le débouter de sa demande, formée contre son voisin, M. Y..., en remboursement de la moitié du coût de construction d'un mur séparatif, alors, selon le moyen, que si l'article 661 du Code civil ne permet pas au constructeur d'un mur, édifié à l'extrême limite de son fonds, de contraindre son voisin à en acquérir la mitoyenneté, l'article 663 du même Code, qui vise l'hypothèse d'un mur édifié de part et d'autr

e de la ligne séparative de deux fonds, confère automatiquement à celui qui ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Ceret, 16 novembre 1990), statuant en dernier ressort, de le débouter de sa demande, formée contre son voisin, M. Y..., en remboursement de la moitié du coût de construction d'un mur séparatif, alors, selon le moyen, que si l'article 661 du Code civil ne permet pas au constructeur d'un mur, édifié à l'extrême limite de son fonds, de contraindre son voisin à en acquérir la mitoyenneté, l'article 663 du même Code, qui vise l'hypothèse d'un mur édifié de part et d'autre de la ligne séparative de deux fonds, confère automatiquement à celui qui l'a construit un droit de créance à l'encontre de son voisin, un tel mur ayant eu, dès l'origine, vocation à la mitoyenneté ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. Y... avait acquis le lot voisin de M. X... postérieurement à la construction du mur séparatif édifié par ce dernier ; que dès lors, en exigeant la preuve de l'accord de M. Y... sur l'acquisition d'une mitoyenneté, par hypothèse déjà existante, et en déboutant M. X... de sa demande de contribution aux frais de construction, le Tribunal a violé les articles 661 et 663 du Code civil ;

Mais attendu que le constructeur d'un mur séparatif ne pouvant contraindre son voisin à en acquérir la mitoyenneté, le Tribunal, qui a relevé que M. X... avait pris l'initiative de faire construire un mur de clôture sans qu'ait été obtenu l'accord du propriétaire de la parcelle limitrophe, tant sur le principe de la construction que sur l'acquisition de la mitoyenneté, et qui en a justement déduit qu'il ne pouvait prétendre au remboursement de la moitié du coût de la construction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11311
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Acquisition - Obligation d'acquérir - Mur séparatif construit à la seule initiative du voisin (non)

Le constructeur d'un mur séparatif ne peut contraindre son voisin à en acquérir la mitoyenneté.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Céret, 16 novembre 1990

MEME ESPECE : 1992-06-30 Rejet N° 91-11.312 M. Chenu c/ M. Candaes. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1983-10-25 , Bulletin 1983, III, n° 198, p. 151 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-07-09 , Bulletin 1984, III, n° 136, p. 95 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1992, pourvoi n°91-11311, Bull. civ. 1992 III N° 235 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 235 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aydalot
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11311
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