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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Ceret, 16 novembre 1990), statuant en dernier ressort, de le débouter de sa demande, formée contre son voisin, M. Y..., en remboursement de la moitié du coût de construction d'un mur séparatif, alors, selon le moyen, que si l'article 661 du Code civil ne permet pas au constructeur d'un mur, édifié à l'extrême limite de son fonds, de contraindre son voisin à en acquérir la mitoyenneté, l'article 663 du même Code, qui vise l'hypothèse d'un mur édifié de part et d'autre de la ligne séparative de deux fonds, confère automatiquement à celui qui l'a construit un droit de créance à l'encontre de son voisin, un tel mur ayant eu, dès l'origine, vocation à la mitoyenneté ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. Y... avait acquis le lot voisin de M. X... postérieurement à la construction du mur séparatif édifié par ce dernier ; que dès lors, en exigeant la preuve de l'accord de M. Y... sur l'acquisition d'une mitoyenneté, par hypothèse déjà existante, et en déboutant M. X... de sa demande de contribution aux frais de construction, le Tribunal a violé les articles 661 et 663 du Code civil ;
Mais attendu que le constructeur d'un mur séparatif ne pouvant contraindre son voisin à en acquérir la mitoyenneté, le Tribunal, qui a relevé que M. X... avait pris l'initiative de faire construire un mur de clôture sans qu'ait été obtenu l'accord du propriétaire de la parcelle limitrophe, tant sur le principe de la construction que sur l'acquisition de la mitoyenneté, et qui en a justement déduit qu'il ne pouvait prétendre au remboursement de la moitié du coût de la construction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi