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30/06/1992 | FRANCE | N°90-44057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 90-44057


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MFJ Venetie a été mise en règlement judiciaire le 12 octobre 1988 ; que, par jugement du 30 novembre 1988 du tribunal de commerce, un plan a été arrêté, prévoyant le licenciement de tous les salariés, la cession de l'entreprise à la société Stéphane Kélian et la reprise par cette dernière de trente-deux salariés ; qu'en application de ce plan, la société Kélian a réembauché les 1

er et 15 avril 1989, trente-deux salariés ; que le représentant des créanciers a demandé en...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MFJ Venetie a été mise en règlement judiciaire le 12 octobre 1988 ; que, par jugement du 30 novembre 1988 du tribunal de commerce, un plan a été arrêté, prévoyant le licenciement de tous les salariés, la cession de l'entreprise à la société Stéphane Kélian et la reprise par cette dernière de trente-deux salariés ; qu'en application de ce plan, la société Kélian a réembauché les 1er et 15 avril 1989, trente-deux salariés ; que le représentant des créanciers a demandé en leur nom aux ASSEDIC Drôme-Ardèche et à l'AGS le versement des indemnités de licenciement que cet organisme refusa ;

Attendu que pour décider que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne s'appliquaient pas en la cause et pour accorder aux salariés les indemnités qu'ils réclamaient, l'arrêt a retenu qu'au moment de la reprise des salariés par la société Kélian, les 1er et 15 avril 1989, aucun contrat de travail n'était plus en cours ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, le plan ne doit prévoir que le nombre des licenciements à intervenir avant la cession ; que les licenciements ne peuvent concerner que les salariés non repris par le cessionnaire ; que c'est donc à tort que le plan avait prévu le licenciement de tous les salariés et la reprise ultérieure de trente-deux salariés ;

Et attendu que par le seul effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail des salariés repris subsistaient avec le nouvel employeur, les licenciements antérieurement prononcés étant de nul effet ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44057
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Embauchage par le cessionnaire - Poursuite du contrat - Licenciement prononcé dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement prononcé dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Cession de l'entreprise - Embauchage des salariés par le cessionnaire - Poursuite du contrat - Licenciement prononcé dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise

En application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 le plan de cession ne doit prévoir que le nombre des licenciements à intervenir avant la cession et les licenciements ne peuvent concerner que des salariés non repris par le cessionnaire, c'est donc à tort qu'un plan prévoit le licenciement de tous les salariés et la reprise ultérieure de trente-deux salariés d'une entreprise en règlement judiciaire ; les contrats de travail des salariés repris subsistant par le seul effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les licenciements antérieurement prononcés sont de nul effet.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 63

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-44057, Bull. civ. 1992 V N° 427 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 427 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bèque
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.44057
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