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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 mars 1990), que, suivant convention du 27 avril 1985, les époux Y..., fermiers sortants, ont vendu aux époux X..., nouveaux fermiers, les cheptels mort et vif et les améliorations, moyennant un prix global de 516 204 francs ; qu'estimant que les biens cédés avaient été surévalués, les époux X..., qui avaient payé partie du prix, ont assigné les époux Y... en répétition de l'indu ; que par jugement, assorti de l'exécution provisoire, les époux Y... ont été condamnés à rembourser aux époux X... une somme de 83 104 francs ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de limiter la répétition de l'indu aux seules améliorations culturales et de les condamner à restituer aux époux Y... la somme de 14 500 francs, alors, selon le moyen, que dans une convention de reprise de cheptels mort et vif et d'améliorations culturales moyennant une somme globalement fixée, la stipulation de la cession mobilière, par le preneur sortant au preneur entrant, des améliorations culturales, doit être réputée non écrite comme procédant d'une cause illicite ; qu'ainsi, la somme globale stipulée doit être considérée comme la contrepartie convenue de la seule cession des cheptels mort et vif et sujette à ce titre à répétition, dès lors qu'elle en excède la valeur vénale de plus de 10 % ; qu'en décidant, cependant, qu'il convenait, avant de calculer la surévaluation du prix convenu, d'en soustraire les sommes correspondant aux améliorations culturales pour ordonner distinctement la restitution de celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 900 et 1172 du Code civil et L. 411-74 du Code rural ;
Mais attendu qu'après avoir justement ordonné la répétition de la somme indûment versée par le preneur entrant au preneur sortant, à titre d'améliorations culturales, dont l'indemnisation est à la charge du bailleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ces chefs en analysant globalement les autres sommes correspondant à la cession des biens mobiliers et en retenant souverainement que le versement effectué n'excédait pas de plus de 10 % la valeur vénale de ces biens ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 14 500 francs, correspondant à un trop versé en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire, infirmé partiellement, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de la somme de 83 104 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... détenant, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à leur profit, ne pouvaient être tenus, leur titre ayant disparu, au paiement des intérêts qu'à compter de la demande de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement des intérêts de la somme de 14 500 francs à compter du règlement, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges