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30/06/1992 | FRANCE | N°90-20922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-20922


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1990), que la société CIE a tiré trois lettres de change payables à jours fixes sur la société Decostar et obtenu leur acceptation par M. X..., qui avait, auparavant, plusieurs fois souscrit de tels engagements au nom de cette société en qualité de salarié mandataire ; mais que, lors des échéances des effets, la société Decostar a invoqué l'absence de mandat de M. X... pour les accepter, en faisant valoir qu'il avait été licencié dans les jours suivant l'émi

ssion des effets ; que, sur le fondement de l'article 114 du Code de commerce, e...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1990), que la société CIE a tiré trois lettres de change payables à jours fixes sur la société Decostar et obtenu leur acceptation par M. X..., qui avait, auparavant, plusieurs fois souscrit de tels engagements au nom de cette société en qualité de salarié mandataire ; mais que, lors des échéances des effets, la société Decostar a invoqué l'absence de mandat de M. X... pour les accepter, en faisant valoir qu'il avait été licencié dans les jours suivant l'émission des effets ; que, sur le fondement de l'article 114 du Code de commerce, en son alinéa 3, la société CIE a poursuivi personnellement M. X... en paiement, pour avoir apposé sa signature comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir ; que M. X... a soutenu avoir apposé sa signature avant la révocation de son mandat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présomption posée par l'article 133 du Code de commerce ne concerne que la détermination de l'échéance des effets payables à un certain délai de vue ; qu'ayant constaté que les effets litigieux étaient payables à jour fixe, et non payables à un certain délai de vue, de sorte qu'il n'y avait pas à déterminer la date d'échéance en se fondant notamment sur l'acceptation, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 133 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'étant demanderesse, la société CIE avait la charge de prouver que M. X... a signé les effets à une époque où il n'en avait pas le pouvoir ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il incombe à celui qui a apposé sa signature sur une lettre de change au nom d'une autre personne d'établir l'existence du mandat dont il se prévaut pour échapper aux poursuites engagées contre lui en application de l'article 114 du Code de commerce, en son alinéa 3 ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui erroné, fondé sur l'article 133 du Code de commerce, lequel s'applique seulement à l'acceptation de lettres de change payables à certains délais de vue, l'arrêt se trouve justifié dès lors qu'il en résulte que M. X... n'apportait pas la preuve de sa qualité de mandataire de la société Decostar lorsqu'il avait apposé sa signature sur les effets litigieux ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20922
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Acceptation au nom d'une société - Mandat - Preuve - Absence - Portée

Il incombe à celui qui a apposé sa signature sur une lettre de change au nom d'une autre personne d'établir l'existence du mandat dont il se prévaut pour échapper aux poursuites engagées contre lui en application de l'article 114, alinéa 3, du Code de commerce.


Références :

Code de commerce 114 al. 3, art. 133

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-03-17 , Bulletin 1982, IV, n° 110, p. 98 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-20922, Bull. civ. 1992 IV N° 255 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 255 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20922
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