.
Sur le moyen unique :
Attendu que Salomé X... est née le 23 avril 1918 de père et de mère non dénommés ; qu'elle a été reconnue le 13 mars 1931 par Ambroise X... ; qu'un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 23 juin 1939 a relevé que le mariage d'Ambroise X... et d'Estelle A... devait, comme le soutenait Ambroise X..., être considéré comme inexistant en raison de l'incompétence de celui qui l'avait célébré mais que, putatif, ce mariage produisait les effets civils du mariage à l'égard de l'épouse et des enfants qui en étaient issus, de sorte qu'Ambroise X... avait à rendre compte de la gestion des biens de son fils pendant la minorité de ce dernier ; que par jugement du 2 avril 1948, le même Tribunal a constaté que le 27 décembre 1947, Ambroise X... était décédé en laissant pour lui succéder huit enfants légitimes de son union avec Estelle A..., huit enfants légitimes de son union avec Annie Y... et cinq enfants naturels reconnus ; que ce jugement a retenu que la reconnaissance de Salomé n'avait pu être valablement effectuée, celle-ci étant une fille adultérine, Ambroise X... étant à l'époque de la naissance engagé dans les liens d'un mariage régulier avec Estelle A..., si bien qu'elle était sans droit sur la succession, sauf son droit aux aliments prévu à l'article 764 du Code civil ; que ce jugement décide que la mention de cette reconnaissance doit être réputée nulle et non avenue ;
Attendu que Mme Salomé X..., épouse Z..., demande l'annulation pour contrariété de ces décisions, ou de l'une d'elles, par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle soutient que l'annulation du mariage de Ambroise X... lui conférait nécessairement la qualité d'enfant naturel simple de sorte que l'exécution de l'un de ces jugements conduit nécessairement à méconnaître l'autre ;
Mais attendu que la première décision est intervenue entre Ambroise X... et son fils Antoine lequel demandait reddition des comptes de la gestion de ses biens pendant sa tutelle, ce que le Tribunal lui a accordé ; que par sa seconde décision, le Tribunal a statué sur la qualité de Salomé X... à venir à la succession d'Ambroise X... en s'attachant à la validité de la reconnaissance ; que ces deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi