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30/06/1992 | FRANCE | N°90-19093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1992, 90-19093


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 1990), que les époux Z... ont acquis de Mme X... un terrain dans un lotissement, pour y faire édifier une habitation ; qu'informés, après la vente, de l'existence dans le sous-sol d'une nappe aquifère telle que la construction projetée nécessitait l'exécution de travaux d'une valeur démesurée par rapport au coût de la construction, et ayant aussi appris que M. Y..., acquéreur d'un autre terrain de Mme X..., jouxtant le leur, avait, antérieurement à la ve

nte les concernant, assigné la venderesse en garantie d'un vice caché, de même na...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 1990), que les époux Z... ont acquis de Mme X... un terrain dans un lotissement, pour y faire édifier une habitation ; qu'informés, après la vente, de l'existence dans le sous-sol d'une nappe aquifère telle que la construction projetée nécessitait l'exécution de travaux d'une valeur démesurée par rapport au coût de la construction, et ayant aussi appris que M. Y..., acquéreur d'un autre terrain de Mme X..., jouxtant le leur, avait, antérieurement à la vente les concernant, assigné la venderesse en garantie d'un vice caché, de même nature, les époux Z... ont assigné la venderesse en résolution de la vente ;

Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt retient que Mme X... ignorait, lors de la vente qu'elle leur a consentie, le sort de la procédure engagée contre elle par M. Y..., qu'elle ne possédait aucun document technique contradictoire sur la réalité du vice affectant le sous-sol et n'avait aucune certitude à ce sujet, qu'ainsi, les acquéreurs n'ont pas démontré la mauvaise foi de la venderesse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ne révélant pas aux époux Z... l'existence d'une procédure mettant en cause les qualités substantielles du terrain qu'elle vendait, Mme X... a manqué à son obligation de renseignement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux Z..., l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19093
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Procédure en cours engagée par un tiers - Procédure afférente aux qualités substantielles de la chose vendue

Manque à son obligation de renseignement le vendeur qui ne révèle pas à l'acquéreur l'existence d'une procédure en cours mettant en cause les qualités substantielles du terrain vendu, engagée par un autre acquéreur d'un lot voisin contre le même vendeur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-04 , Bulletin 1991, III, n° 9, p. 6 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1992, pourvoi n°90-19093, Bull. civ. 1992 III N° 238 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 238 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19093
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