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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990), que les comptes courants ouverts au nom de la Société nouvelle février dans les livres du Crédit lyonnais ont été fréquemment débiteurs au cours des mois de février et mars 1986 ; que le Crédit lyonnais a rejeté différents chèques tirés sur ces comptes et présentés à l'encaissement entre le 17 et le 21 avril 1986 ; qu'après régularisation, un nouveau chèque, émis le 20 avril et présenté au paiement le 23 mai a également été rejeté, une lettre d'injonction de ne plus émettre de chèques pendant un an étant en même temps adressée à la Société nouvelle février ; que celle-ci a alors assigné son banquier en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; qu'elle a été déboutée par le Tribunal, dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, la banque ne peut mettre fin à des concours à durée indéterminée sous quelque forme que ce soit qu'à l'expiration d'un délai de préavis de 30 jours pour les crédits d'escompte, et de 60 jours pour les autres formes de crédit, et ce, à compter de la date d'envoi d'une notification adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée pour l'envoi des extraits de compte ; que l'ouverture d'un crédit en compte par le banquier résulte du fait que ce dernier tolère que le compte de son client reste débiteur pendant un temps plus ou moins long et accepte que le volume du découvert s'accroisse ou se réduise selon les besoins du client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la banque a accordé à son client entre le 18 janvier et le 17 mars 1986 des découverts, ce qui établissait l'existence d'un engagement du banquier ; que la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984 n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé ledit texte ; et alors, d'autre part, que la perception d'une commission de découvert prouve valablement l'existence d'une ouverture de crédit, laquelle ne peut être résiliée sans préavis ; que la cour d'appel, qui constate l'existence de prélèvements de commissions de découverts, qu'elle confond manifestement avec le prélèvement d'intérêts débiteurs, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984 et de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, pour décider qu'aucune convention d'ouverture de crédit à durée indéterminée n'avait existé entre la Société nouvelle février et le Crédit lyonnais et qu'en conséquence il n'y avait pas eu lieu, pour celui-ci, de faire application des dispositions de l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984, l'arrêt retient que l'existence de découverts sur les comptes litigieux, ouverts depuis le mois d'octobre 1984, n'avait duré que 2 mois, soit février et mars 1986, et que le Crédit lyonnais y avait mis fin en rejetant sept chèques dès le mois suivant, ce qui n'avait impliqué qu'une tolérance exceptionnelle de la part de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de toute autre précision, telle que la qualification de commission d'engagement ou de confirmation, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 en analysant les commissions de découvert perçues par la banque, comme la rémunération de crédits occasionnellement octroyés et non comme celle d'un service consistant à fournir un crédit de façon stable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi