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30/06/1992 | FRANCE | N°90-15912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-15912


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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 27 mars 1990) que, par acte du 3 janvier 1977, Mme X... a donné à bail à la société à responsabilité limitée K. Life, alors en formation, des locaux à usage commercial dans lesquels cette société a exploité un fonds de commerce ; que, par acte du 2 mai 1983, M. Khalifa A..., époux de la gérante statutaire de la société K. Life et agissant expressément en qualité de " gérant de fait " de cette société, a donné ce fonds en location-gérance à une tierce personne ; que, le 2 septem

bre 1985, Mme X..., invoquant les articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956, a no...

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 27 mars 1990) que, par acte du 3 janvier 1977, Mme X... a donné à bail à la société à responsabilité limitée K. Life, alors en formation, des locaux à usage commercial dans lesquels cette société a exploité un fonds de commerce ; que, par acte du 2 mai 1983, M. Khalifa A..., époux de la gérante statutaire de la société K. Life et agissant expressément en qualité de " gérant de fait " de cette société, a donné ce fonds en location-gérance à une tierce personne ; que, le 2 septembre 1985, Mme X..., invoquant les articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956, a notifié à la société K. Life qu'elle s'opposait au renouvellement de son bail, laquelle l'a assignée devant le Tribunal pour faire échec à ce refus ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la société K. Life reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat du 14 mars 1985 modifiait non seulement le prix de la redevance, mais également ses modalités de paiement ainsi que la durée de la location-gérance, étant stipulé que " le présent contrat est consenti pour une durée de 6 mois à compter du 1er février 1985 tacitement renouvelable ", et non plus d'une année, " toutes les dispositions du contrat restant inchangées " ; qu'en décidant que cette nouvelle convention ne visait que l'augmentation de la redevance, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il est loisible aux parties d'un acte nul de nullité absolue de renouveler ou même simplement de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; qu'en décidant au contraire que le contrat du 14 mars 1985 était affecté de la même nullité que celui du 2 mai 1983 dès lors que, ne visant que l'argumentation de la redevance, il en prenait la suite, sans rechercher si les parties n'avaient réitéré le contrat du 2 mai 1983 en maintenant leur accord à une date où la cause de la nullité avait disparu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 11 de la loi du 20 mars 1956 ; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, considérer que M. Khalifa A... avait eu le pouvoir d'obliger la société K. Life par le contrat de location-gérance du 2 mai 1983, mais qu'il n'avait pu en revanche l'engager à l'occasion du contrat du 14 mars 1985 tout en constatant qu'il était, dans les deux cas, dénué de toute compétence pour agir valablement pour son compte ; alors, au surplus, que le défaut de pouvoir du représentant qui a conclu un contrat au nom d'une partie ne saurait être invoqué par un tiers à l'encontre de la partie qui l'a exécuté et à qui il appartient d'apprécier si elle a pu être valablement engagée ; qu'en décidant que le contrat du 14 mars 1985 en vertu duquel le fonds de la société K. Life avait été loué à partir de cette date et dont la société se prévalait dans ses rapports avec Mme Y..., n'avait pu en réalité l'engager parce que M. A... qui l'avait conclu était dénué de tout pouvoir de représentation, la cour d'appel a violé

l'article 1998 du Code civil ; alors, de surcroît, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société K. Life faisant valoir que l'assemblée générale autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance avait ainsi habilité sa gérante statutaire, Mme Annick Z... épouse A..., à déléguer ses pouvoirs à une tierce personne et que celle-ci avait pu ainsi permettre à son mari d'agir valablement au nom de la société K. Life ; et alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si M. A..., mari de la gérante de droit de la société K. Life, qui s'était explicitement présenté dans le contrat du 2 mai 1983 donnant le fonds en gérance comme gérant de fait, n'avait pu passer, lors du nouveau contrat du 14 mars 1985 renouvelant l'accord, comme un mandataire apparemment qualifié pour agir au nom de la société K. Life ;

Mais attendu, en premier lieu, que le grief de contradiction n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais, comme en l'espèce, les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;

Attendu, en second lieu, que la déchéance des droits à renouvellement des baux à loyer, prévue par l'article 11, alinéa 2, de la loi du 20 mars 1956, est encourue dès lors que le preneur consent un contrat de location-gérance atteint par la nullité prévue à l'alinéa 1er du même article ; qu'il s'ensuit que l'auteur d'un tel contrat ne peut invoquer une réitération de la convention, quand bien même la cause de nullité aurait cessé, pour échapper à la déchéance de ses droits ; qu'ayant, par des motifs non critiqués, constaté la nullité au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 du contrat de location-gérance du 2 mai 1983, la cour d'appel en a déduit que Mme X... était fondée à refuser le renouvellement du bail de la société K. Life ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15912
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Nullité - Effets - Bail commercial - Droit à renouvellement - Déchéance

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Exploitation effective du commerce - Location-gérance - Loi du 20 mars 1956 - Validité du contrat de gérance

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Bail commercial - Renouvellement - Conditions - Loi du 20 mars 1956 - Validité du contrat de gérance

La déchéance des droits à renouvellement des baux à loyer, prévue par l'article 11, alinéa 2, de la loi du 20 mars 1956, est encourue dès lors que le preneur consent un contrat de location-gérance atteint par la nullité prévue à l'alinéa 1er du même article ; il s'ensuit que l'auteur d'un tel contrat ne peut invoquer une réitération de la convention, quand bien même la cause de nullité aurait cessé, pour échapper à la déchéance de ses droits.


Références :

Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 11 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-12-11 , Bulletin 1974, III, n° 460, p. 356 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-15912, Bull. civ. 1992 IV N° 256 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 256 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15912
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