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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.132 et 89-40.656 à 89-40.658 ;
Sur les deux moyens réunis des pourvois n°s 89-40.656 à 89-40.658 formés par trois salariés et sur le moyen unique du pourvoi n° 89-40.132 formé par l'ASSEDIC du Marche Limousin :
Attendu, selon la procédure, que, par jugement du 30 juin 1987, le tribunal de commerce a homologué le plan de cession de la société Rouchaud, en redressement judiciaire, au groupe Smits et Lièvre, agissant tant en son nom personnel qu'au nom d'une Société nouvelle Rouchaud industrie en cours de formation ; que le plan a admis la continuation de soixante-quinze contrats de travail et la création de trois nouveaux, mais en revanche a prévu que soixante-deux contrats de travail ne pouvaient être maintenus ; que l'administrateur judiciaire a, par lettre du 30 juin 1987, soit le jour même de l'homologation du plan de cession et avant la reprise, licencié pour raison économique MM. X..., Ledon et Y..., ainsi que d'autres salariés, avec dispense de préavis ; qu'un contrat à durée déterminée a été proposé aux trois salariés par la nouvelle société Rouchaud industrie, du 15 juillet 1987 au 14 septembre 1987 ; qu'une nouvelle période de 2 mois leur a été proposée, ce qui a porté au 15 novembre 1987 l'échéance de leur contrat ; que MM. X... et Ledon ont été repris par la société Rouchaud industrie, courant 1988, avec des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'un contrat à durée indéterminée a été proposé à M. Y... en février 1988, ce que l'intéressé a refusé ;
Attendu que M. X... et les deux autres salariés font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 novembre 1988) d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que les salariés étaient créanciers de la seule société Rouchaud en redressement judiciaire, ancien employeur, à l'exclusion de l'entreprise cessionnaire Rouchaud industrie, alors, d'une part, selon le premier moyen, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse différents moyens soulevés par les salariés alléguant toute une série de faits démontrant qu'ils avaient effectué sans discontinuer dans la nouvelle société le même travail que celui effectué précédemment chez leur ancien employeur ; et alors, d'autre part, selon le second moyen, qu'a été violé l'article L. 122-12 du Code du travail, la brève interruption d'activité intervenue en l'espèce et mise à profit pour organiser la reprise des activités ne pouvant suffire à écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que l'ASSEDIC Marche Limousin fait aussi grief à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu en la cause à l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et d'avoir dit qu'elle avait, à tort, opposé un refus à la demande d'avance qui lui était présentée par le représentant des créanciers alors que les dispositions destinées à garantir la stabilité de l'emploi lorsqu'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur sont d'ordre public et qu'il ne peut y être fait échec par des licenciements prononcés par l'administrateur judiciaire du redressement judiciaire du cédant dès lors, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, que ces licenciements n'avaient eu aucun effet sur l'exécution des contrats de travail, les salariés ayant, après une brève interruption, poursuivi le même travail au service du cessionnaire ; qu'en décidant cependant que les contrats de travail des salariés ne s'étaient pas poursuivis avec le cessionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les salariés, qui avaient été licenciés en application du plan de cession, s'étaient vu proposer par la nouvelle société Rouchaud industrie, hors de toute fraude, un contrat à durée déterminée ; qu'elle a pu, dès lors, en présence d'un nouveau contrat de travail, décider que les licenciements avaient pris effet et que les indemnités de rupture devaient être versées par l'ASSEDIC ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois