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30/06/1992 | FRANCE | N°88-19361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 88-19361


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Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1 et 10 du décret du 7 décembre 1955, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mutation d'un titre nominatif, par laquelle est notamment constatée une modification dans l'étendue des droits, dans la capacité ou la qualité civile d'un titulaire, ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice que par un transfert sur ses registres ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation,

que M. X... a donné en gage, le 2 juin 1969, vingt actions de la société Parc résident...

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Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1 et 10 du décret du 7 décembre 1955, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mutation d'un titre nominatif, par laquelle est notamment constatée une modification dans l'étendue des droits, dans la capacité ou la qualité civile d'un titulaire, ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice que par un transfert sur ses registres ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a donné en gage, le 2 juin 1969, vingt actions de la société Parc résidentiel " Le Mont des oiseaux ", émises sous la forme de titres nominatifs ; que la constitution de gage a été enregistrée le 13 juin 1969 et signifiée à la société émettrice le 19 août 1969, tandis qu'une saisie-arrêt était effectuée sur les titres le 5 août 1969 par la société Diffusion commerciale et immobilière (la société DCI) ; que M. X... ayant vendu les actions à M. Y... le 27 janvier 1978 et la société émettrice ayant refusé d'en remettre les certificats à ce dernier en raison de la saisie-arrêt, les époux Y... ont assigné M. X... en délivrance des titres litigieux, tandis que la société DCI intervenait volontairement en la cause ;

Attendu que, pour déclarer valable la vente des actions à M. Y..., l'arrêt retient que l'enregistrement du gage, le 13 juin 1969, l'avait rendu opposable aux tiers, que les titres étaient devenus indisponibles lors de la saisie-arrêt et que leur vente ultérieure, avec l'accord du créancier gagiste, était donc possible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de la saisie, la mise en gage des titres, qui constituait une mutation au sens de l'article 10 du décret susvisé, avait fait l'objet d'un transfert sur les registres de la société émettrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident des époux Y... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19361
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VALEURS MOBILIERES - Titres nominatifs - Transfert - Inscription sur le registre de la personne morale émettrice - Nécessité

VALEURS MOBILIERES - Titres nominatifs - Mise en gage - Assimilation à une mutation - Portée

Il résulte de la combinaison des articles 1er et 10 du décret du 7 décembre 1955 que la mutation d'un titre nominatif, par laquelle est notamment constatée une modification dans l'étendue des droits, dans la capacité ou la qualité civile d'un titulaire, ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice que par un transfert sur les registres de celle-ci. La mise en gage de titres nominatifs constitue une mutation au sens de l'article 10 du décret susvisé.


Références :

Décret du 07 décembre 1955 art. 1, art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°88-19361, Bull. civ. 1992 IV N° 259 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 259 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Boullez, la SCP Boré et Xavier..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.19361
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