REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelah,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1991, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement d'itératif défaut du tribunal correctionnel d'Angers du 30 novembre 1990 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement du tribunal correctionnel du 30 novembre 1990 a déclaré non avenue l'opposition formée par Abdelah X... au jugement de défaut du 6 avril 1990 le condamnant à 3 mois d'emprisonnement pour le délit de coups ou violences volontaires ; que la signification de ce jugement d'itératif défaut a été faite au Parquet le 15 mai 1991 après une tentative infructueuse de signification au domicile indiqué par le prévenu dans sa déclaration d'opposition ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel du jugement d'itératif défaut du 30 novembre 1990, interjeté par X... le 30 septembre 1991 ;
Attendu, en effet, que, d'une part, il appartient à l'opposant d'aviser le Parquet de toute modification de l'adresse indiquée dans l'acte d'opposition, serait-ce à la suite d'une incarcération pour autre cause ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 499 du Code de procédure pénale que le délai pour faire appel d'un jugement d'itératif défaut court à compter de la signification qui en est faite, quel qu'en soit le mode ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.