REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1991, qui, pour ingérence, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, 10.000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction perpétuelle d'exercer une fonction publique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 681, 591 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie la prévention d'ingérence reprochée à X... ;
" alors qu'en raison du caractère d'ordre public qui s'attache aux dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, imposant au procureur de la République, lorsqu'un maire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, de présenter sans délai la requête prévue par ce texte à la chambre criminelle aux fins de désignation de la juridiction compétente pour connaître de ces faits, il incombe à toute juridiction, à quelque stade de la procédure que ce soit, les prescriptions de l'article 684 étant inapplicables à cette nullité d'ordre public, d'en faire d'office assurer le respect, leur inobservation pouvant au demeurant être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, le préfet de la région Poitou-Charente, ayant dénoncé le 7 mars 1988 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers les faits commis par X..., ès qualités de maire de la commune de Y..., et susceptibles selon lui de constituer un délit d'ingérence, le procureur de la République devait, connaissant ainsi la qualité de la personne mise en cause, engager sans délai la procédure pénale et ne pouvait, sans violer ces dispositions d'ordre public, procéder, dans le cadre d'une enquête préliminaire, qui s'est poursuivie plus de 9 mois durant, à diverses investigations, dont, entre autres, l'audition de X..., le 13 octobre 1988 ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de constater d'office cette violation de l'article 681 et de prononcer la nullité tant des actes accomplis dans le cadre de l'enquête préliminaire que de la procédure subséquente " ;
Attendu qu'avant de présenter requête, le 13 décembre 1980, à la Cour de Cassation en vue de la désignation d'une chambre d'accusation, par application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, le procureur de la République, qui avait connaissance que les infractions qui lui étaient dénoncées auraient été commises par un maire, parfaitement identifié, dans l'exercice de ses fonctions, avait le pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire et de faire procéder aux vérifications qu'il estimait utiles, y compris à l'audition du maire lui-même ;
Qu'en effet, les dispositions prévues aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enquête préliminaire destinée à permettre au procureur de la République d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites ;
Que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.