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Sur le moyen unique :
Vu les articles 29.2 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er-II de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; cette action concerne notamment les arrérages des pensions de retraite prématurées jusqu'à la date à compter de laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., contrôleur des Impôts, blessé le 15 août 1979 dans un accident de la circulation dont Mme X... a été reconnue responsable, a, après de premières indemnisations et à la suite d'une aggravation de son état de santé, assigné celle-ci en réparation de son nouveau préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor public a été appelé en cause ;
Attendu que pour fixer le montant du remboursement des prestations versées par le Trésor public à la victime, l'arrêt, après avoir constaté que M. Y... avait été mis à la retraite anticipée à la suite de l'accident avec versement d'une pension proportionnelle, retient que ce versement n'a pas le caractère d'une indemnité, mais constitue la contrepartie des cotisations de retraite et n'ouvre pas droit au recours de l'Etat en vertu des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes précités, inapplicables en l'espèce en raison de la date de l'accident, se réfèrent au surplus à l'article 1er-II de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 qui retient lesdites prestations au nombre de celles qui doivent être remboursées au Trésor public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'agent judiciaire du Trésor public tendant au remboursement des prestations de retraite versées à M. Y..., l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges