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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990), qu'à la suite de l'effondrement, le 24 février 1986, du mur pignon de sa maison au cours de travaux de fouille exécutés préalablement à la construction d'un garage en contrebas, M. Y... a, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, assigné en réparation M. X..., entrepreneur qu'il avait chargé de ces travaux, moyennant rétribution à l'heure, facturée à la société Y..., entreprise de maçonnerie, ainsi que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de M. X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette action, alors, selon le moyen, que ni la facturation à l'heure des travaux de terrassement commandés, ni la qualification par l'arrêt de " travail en régie ", laquelle est totalement étrangère au droit privé et est, en conséquence, dépourvue de toute signification et toute portée, non plus que l'exécution desdits travaux sur les instructions de M. Y..., qui aurait donné des ordres d'où serait résulté le dommage, ne sauraient exclure un contrat d'entreprise, dont l'existence est, au contraire, impliquée par les motifs de l'arrêt, qui constatait la commande et l'exécution d'un travail de terrassement ponctuel et spécifique pour les besoins de M. Y..., dont les instructions concernant l'exécution du travail commandé ne pouvaient suffire à exclure l'existence d'un louage d'ouvrage, mais étaient, tout au plus, susceptibles d'exonérer l'entrepreneur ou de justifier un partage de responsabilité, ainsi qu'en avait décidé le jugement infirmé ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1710, 1787 et 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les pouvoirs de direction et de contrôle sur le conducteur de l'engin de terrassement appartenant à M. X... avaient été transférés à M. Y... pour l'exécution du travail spécifique convenu et que M. Y..., lui-même entrepreneur de maçonnerie, reconnaissait avoir donné ses instructions à M. X..., en particulier pour dégager le talus résiduel laissé contre le mur pignon existant, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. X..., qui n'avait pas conservé son indépendance dans l'exécution des travaux, n'était pas lié à M. Y... par un contrat de louage d'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi