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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1376 du Code civil, ensemble l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 1989), qu'ayant, suivant marché du 19 mai 1980, chargé la société Baticem, depuis en liquidation judiciaire, de la construction d'un bâtiment industriel et, notamment, des travaux d'isolation, la société Fichet-Bauche a assigné en réparation des désordres affectant cette isolation la société Baticem, qui a appelé en garantie la société Le Comptoir et la société Sentuc Porexpan, respectivement fournisseur et fabricant du matériau utilisé ; que les premiers juges ont condamné, avec exécution provisoire, la société Le Comptoir solidairement avec l'entrepreneur et le fabricant à indemniser le maître de l'ouvrage ; que le jugement a été infirmé de ce chef ;
Attendu que pour débouter la société Le Comptoir de sa demande, formée contre la société Fichet-Bauche, en remboursement des sommes versées à celle-ci au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt retient que les sommes ainsi payées ne peuvent être réclamées qu'à la société Baticem, seule concernée par la condamnation définitivement prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, n'ayant condamné que l'entrepreneur, elle ne pouvait exonérer le maître de l'ouvrage de son obligation de restitution à l'égard de la société Le Comptoir, mise hors de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Le Comptoir de sa demande en remboursement des sommes payées à la société Fichet-Bauche au titre de l'exécution provisoire du jugement, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy