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24/06/1992 | FRANCE | N°89-42025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-42025


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 13 janvier 1989) et les pièces de la procédure, que Mme X..., embauchée en décembre 1980 par la société Elan industries, a été en congé de maternité à partir du 18 juin 1986, puis a pris ses congés payés 1985-1986 du 1er au 31 janvier 1987 avant de bénéficier d'un congé parental du 1er février au 31 juillet 1987 ; que l'entreprise étant fermée en août, elle a repris son travail le 1er septembre 1987 ; que l'employeur lui a refusé tout congé payé pour la périod

e de référence 1986-1987 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoi...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 13 janvier 1989) et les pièces de la procédure, que Mme X..., embauchée en décembre 1980 par la société Elan industries, a été en congé de maternité à partir du 18 juin 1986, puis a pris ses congés payés 1985-1986 du 1er au 31 janvier 1987 avant de bénéficier d'un congé parental du 1er février au 31 juillet 1987 ; que l'entreprise étant fermée en août, elle a repris son travail le 1er septembre 1987 ; que l'employeur lui a refusé tout congé payé pour la période de référence 1986-1987 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période de référence 1986-1987, alors, selon le pourvoi, que les périodes de repos des femmes en couches sont assimilées à un travail effectif, tant pour la détermination de la durée du congé au titre de l'article L. 223-4 du Code du travail, que pour le mois de travail effectif nécessaire selon l'article L. 223-2 du Code du travail pour l'ouverture du droit à congé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes de repos des femmes en couches ne sont assimilées à un temps de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé ; que le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'elles n'entraient pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42025
Date de la décision : 24/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Congé de maternité - Assimilation à un travail effectif - Condition

Il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes de repos des femmes en couches ne sont assimilées à un temps de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.


Références :

Code du travail L223-4, L223-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tourcoing, 13 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-04-11 , Bulletin 1991, V, n° 185, p. 114 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1992, pourvoi n°89-42025, Bull. civ. 1992 V N° 411 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 411 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42025
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