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24/06/1992 | FRANCE | N°88-45263;88-45265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-45263 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.263, 88-45.264 et 88-45.265 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 mai 1988), la société BTM Fraissinet a constaté la rupture des contrats de travail de Mmes Z..., Y... et A...
X... pour maladie prolongée ;

Attendu que la société reproche aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité de licenciement et de préavis, alors, selon les pourvois, que, d'une part, la maladie prolongée d'une salariée nécessitant son remplacement pe

rmet à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail, sans que celle-ci lui soit i...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.263, 88-45.264 et 88-45.265 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 mai 1988), la société BTM Fraissinet a constaté la rupture des contrats de travail de Mmes Z..., Y... et A...
X... pour maladie prolongée ;

Attendu que la société reproche aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité de licenciement et de préavis, alors, selon les pourvois, que, d'une part, la maladie prolongée d'une salariée nécessitant son remplacement permet à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail, sans que celle-ci lui soit imputable ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé qu'il résulte de l'article 25 de la convention collective des professions de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage des Bouches-du-Rhône que si le remplacement de l'intéressé s'impose, l'employeur est fondé à lui notifier son remplacement en tenant compte des articles 20 et 21 de la convention précitée ; qu'aux termes de ces derniers textes, les indemnités de préavis et de licenciement sont dues, sauf en cas de faute grave ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a procédé au remplacement des salariées malades, a fait une exacte application de ces textes ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45263;88-45265
Date de la décision : 24/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Blanchisseries et teintureries - Convention des Bouches-du-Rhône - Rupture du contrat - Maladie du salarié - Absence prolongée - Indemnité de licenciement

CONVENTIONS COLLECTIVES - Blanchisseries et teintureries - Convention des Bouches-du-Rhône - Rupture du contrat - Maladie du salarié - Absence prolongée - Indemnité de délai-congé

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Absence prolongée - Convention collective - Convention collective prévoyant le licenciement du salarié - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Convention collective - Dispositions relatives au remplacement du salarié - Nécessité de pourvoir à son remplacement - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Convention collective - Dispositions relatives au remplacement du salarié - Nécessité de pourvoir à son remplacement - Effet

Il résulte de l'article 25 de la convention collective des professions de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage des Bouches-du-Rhône que si la maladie prolongée d'un salarié nécessite son remplacement, l'employeur est tenu de lui notifier son remplacement en tenant compte des articles 20 et 21 de la convention collective qui prévoient le paiement des indemnités de préavis et de licenciement sauf en cas de faute grave.


Références :

Convention collective des professions de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage des Bouches du Rhône art. 20, art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-29 , Bulletin 1990, V, n° 600 (1), p. 361 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1992, pourvoi n°88-45263;88-45265, Bull. civ. 1992 V N° 414 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 414 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.45263
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