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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.263, 88-45.264 et 88-45.265 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 mai 1988), la société BTM Fraissinet a constaté la rupture des contrats de travail de Mmes Z..., Y... et A...
X... pour maladie prolongée ;
Attendu que la société reproche aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité de licenciement et de préavis, alors, selon les pourvois, que, d'une part, la maladie prolongée d'une salariée nécessitant son remplacement permet à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail, sans que celle-ci lui soit imputable ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé qu'il résulte de l'article 25 de la convention collective des professions de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage des Bouches-du-Rhône que si le remplacement de l'intéressé s'impose, l'employeur est fondé à lui notifier son remplacement en tenant compte des articles 20 et 21 de la convention précitée ; qu'aux termes de ces derniers textes, les indemnités de préavis et de licenciement sont dues, sauf en cas de faute grave ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a procédé au remplacement des salariées malades, a fait une exacte application de ces textes ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois