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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44.706 et 88-44.707 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mmes X... et Y..., respectivement engagées les 10 septembre 1973 et 18 octobre 1974 en qualité d'ouvrières nettoyeuses par la société Surmelec, ont vu leur contrat de travail se poursuivre à partir du 1er septembre 1986 au service de la société Groupe services industrie GSI ; qu'ayant été licenciées le 29 janvier 1988 pour motif économique, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 9.08.3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux ;
Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congédiement des salariés est égale, de 2 à 5 ans révolus d'ancienneté, à 1/10e de mois par année d'ancienneté ; de 6 à 10 ans révolus à 1/10e de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années et 1/6e de mois pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus ; à partir de la onzième année, à 1/5e de mois par année d'ancienneté ;
Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant aux salariées, Mmes X... et Y..., ayant respectivement 14 et 13 ans d'ancienneté sur la base de 1/5e de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de leur activité dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités dues ne pouvaient être calculées sur la base de 1/5e de mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté des salariées était au moins égale à 11 ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ayant statué sur les indemnités de licenciement, les jugements rendus le 3 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil