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23/06/1992 | FRANCE | N°92-81460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1992, 92-81460


REJET et REGLEMENT de JUGES sur les pourvois formés par :
- X... Jaafar,
- X... Djamel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1992, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef de coups et violences volontaires avec arme, d'une part s'est déclarée partiellement incompétente, d'autre part a infirmé le jugement entrepris, évoqué et renvoyé l'affaire à une date ultérieure, puis les a maintenus en détention.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 188, 190, 591...

REJET et REGLEMENT de JUGES sur les pourvois formés par :
- X... Jaafar,
- X... Djamel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1992, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef de coups et violences volontaires avec arme, d'une part s'est déclarée partiellement incompétente, d'autre part a infirmé le jugement entrepris, évoqué et renvoyé l'affaire à une date ultérieure, puis les a maintenus en détention.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 188, 190, 591 et 593 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent pour connaître des faits dont Jaafar et Djamel X... se seraient rendus coupables sur la personne de Mohamed Y... tué le 23 juin 1990 à Fréjus ainsi que le mandat de dépôt criminel décerné par ce jugement ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 381 du Code pénal, les juridictions correctionnelles n'ont à connaître que des délits, elles ont donc l'obligation, étant d'ordre public, de vérifier leur compétence et de se déclarer incompétentes s'il résulte de leurs constatations et du titre même de la poursuite que les faits constitueraient non un délit mais un crime (Crim. 3 février 1988, Bulletin n° 55), mais à la condition toutefois qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine (Crim. 22 avril 1986, Bulletin n° 132) ; qu'il est constant en l'espèce que Mohamed Y... a été tué à coups de couteau par un groupe d'individus comprenant notamment Jaafar X..., Djamel X... et Lotfi Z... à la suite de l'expédition punitive ci-dessus décrite ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de ces faits, mais seulement de ceux commis sur Mohamed Y..., dans la mesure où l'élément conférant à l'infraction sa nature criminelle apparaît dans l'ordonnance de renvoi, les violences et voies de fait avec armes y visées ayant entraîné la mort de Mohamed Y..., et dans la mesure où les faits reprochés à Jaafar et Djamel X..., susceptibles de recevoir une qualification criminelle, sont unis aux faits reprochés à Lotfi Z... par un autre lien, non de connexité, mais d'indivisibilité ; que les faits de violence et voies de fait avec arme sur les autres victimes (qui ont été aspergées de gaz lacrymogène en même temps que Mohamed Y...) n'étant pas susceptibles d'une qualification criminelle, c'est à tort que le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
" alors, d'une part, que dans leurs conclusions, les prévenus avaient invoqué l'autorité de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 15 novembre 1991, adoptant les motifs du réquisitoire définitif et portant disjonction et non-lieu partiel à leur égard du chef d'homicide volontaire au motif que l'information a établi que l'auteur du meurtre de Mohamed Y... était Lotfi Z... qu'en l'absence d'une réponse quelconque à ce chef déterminant des conclusions, la Cour a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'inculpé à l'égard duquel la juridiction d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges, auquel cas seul le ministère public peut prendre des réquisitions tendant à la réouverture de l'information ; que, dès lors, les inculpés ayant bénéficié d'un non-lieu du chef d'homicide volontaire sur la personne de Mohamed Y... au motif que l'information a établi que l'auteur du meurtre de Mohamed Y... était Lotfi Z... et aucune information n'ayant été réouverte pour charges nouvelles, la Cour ne pouvait, sans violer les textes susvisés, déclarer que la juridiction correctionnelle était incompétente pour connaître des violences et voies de fait qui leur étaient reprochées car ces violences et voies de fait avaient entraîné la mort de Mohamed Y... ;
" alors, enfin, que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, exclu de la poursuite par l'ordonnance de non-lieu, étant distinct en ses éléments constitutifs du délit de violences et voies de fait avec arme pour lequel les inculpés avaient exclusivement été renvoyés devant le juge correctionnel " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une rixe au cours de laquelle Mohamed Y... a été tué à coups de couteau Jaafar X... et Djamel X... ont, ainsi que Lotfi Z..., été inculpés d'homicide volontaire avec préméditation et de violences et voies de fait avec arme, exercées sur diverses autres personnes ;
Que le juge d'instruction, par ordonnance du 15 novembre 1991, a dit qu'il n'y avait pas charges suffisantes contre Jaafar et Djamel X... du chef d'homicide volontaire et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences et voies de fait avec arme commises aussi bien sur la personne de Mohamed Y... que sur celles des autres victimes en disjoignant cette procédure de l'information continuant contre Lotfi Z... ;
Que, par jugement du 18 décembre 1991, le tribunal correctionnel, considérant que les coups de couteau, dont Y... était mort immédiatement, avaient été portés ensemble et de façon concertée par Jaafar et Djamel X... et Z..., en a déduit que les faits étaient criminels, s'est déclaré incompétent et a décerné mandats de dépôt contre les deux prévenus en application de l'article 469 du Code de procédure pénale ;
Attendu que sur appel, tant des prévenus que de la partie civile et du ministère public, la juridiction du second degré, pour confirmer le jugement entrepris, observe qu'il est constant que Y... a été tué par un groupe d'individus comprenant Jaafar et Djamel X... ainsi que Z... et que les faits reprochés aux deux prévenus sont indivisibles de ceux imputés à Z... ;
Attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel, qui a nécessairement écarté l'argument tiré de la prétendue autorité de chose jugée de l'ordonnance de non-lieu, n'a pas excédé ses pouvoirs et que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet si le juge d'instruction, après avoir inculpé Jaafar et Djamel X...d'homicide volontaire avec préméditation, a, par son ordonnance du 15 novembre 1991, dit qu'il n'y avait lieu à suivre de ce chef à leur égard et les a renvoyés pour violences et voies de fait avec arme devant le tribunal correctionnel, il s'agit, selon les constatations des juges, d'un ensemble unique de fait ayant consisté dans l'administration de coups de couteau à la victime Y... ;
Que l'article 177 du Code de procédure pénale n'autorise le juge d'instruction à rendre une ordonnance de non-lieu qu'autant que le fait incriminé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe aucune charge contre un inculpé ; que c'est seulement à une telle ordonnance que s'attache l'autorité de la chose jugée ; qu'en revanche la décision du juge d'instruction ne saurait présenter les caractères d'une ordonnance de non-lieu, ni en produire les effets, lorsque le magistrat instructeur, sous le couvert, d'une part d'un non-lieu, d'autre part d'un renvoi devant la juridiction correctionnelle, a, en réalité, procédé à une requalification ;
Que le renvoi n'est qu'indicatif et non attributif de compétence ; qu'il laisse au juge correctionnel sa pleine liberté d'appréciation en fait comme en droit ; que, spécialement, bien que le renvoi devant le Tribunal implique la négation des circonstances constitutives du crime, cette appréciation, qu'elle soit implicite ou qu'elle soit énoncée textuellement dans l'ordonnance, ne lie aucunement les juges du fond qui restent maître de statuer sur la compétence ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
REJETTE les pourvois ;
Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà, d'autre part, à l'ordonnance du juge d'instruction de Draguignan du 15 novembre 1991 ayant saisi la juridiction correctionnelle des violences exercées par Jaafar et Djamel X... sur Mohamed Y... et que de ces décisions, toutes deux définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Qu'il y a lieu, dès lors, pour rendre à la justice son libre cours, de régler de juges d'office par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Draguignan, en date du 6 février 1979, en ce qu'elle renvoie Jaafar et Djamel X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences et voie de fait avec arme sur la personne de Mohamed Y..., et la tenant pour non avenue de ce chef ;
RENVOIE les pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle, après tout supplément d'information s'il a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81460
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Instruction - Décision de non-lieu - Ordonnance qualifiée à tort d'ordonnance de non-lieu - Droit des juges de modifier la qualification des faits

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non-lieu - Chose jugée - Définition

Ne possède pas l'autorité de la chose jugée une ordonnance du juge d'instruction qui, sous le couvert, d'une part, d'un non-lieu, d'autre part, d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, a, en réalité, procédé à une requalification. Dans ce cas les juges du fond conservent leur pleine liberté d'appréciation et restent maître de statuer sur la compétence (1).


Références :

Code de procédure pénale 177, 188

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 28 février 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1950-11-23 , Bulletin criminel 1950, n° 265, p. 439 (règlement de juges) ;

Chambre criminelle, 1954-01-12 , Bulletin criminel 1954, n° 10, p. 18 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1955-12-07 , Bulletin criminel 1955, n° 545, p. 956 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1992, pourvoi n°92-81460, Bull. crim. criminel 1992 N° 248 p. 682
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 248 p. 682

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Batut
Avocat(s) : Avocat :la SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81460
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