CASSATION sur les pourvois formés par:
- X... Antoine, prévenu, Y... Blanche, épouse Z..., Y... Noëlle, Y...Henri, Claude, Y... Anne, Y... Louis, Y... Jean-François, Y... Emmanuelle, A... Jean-Marie, A... Claire, épouse B..., Y... Marie-Catherine, épouse C..., D... Jean-Marie, D... Marie, épouse E..., D... Marguerite, épouse F..., D... Jacques, D... Pierre-Marie, D... André, D... Philippe, D... Pascale, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1991, qui :
1°) dans les poursuites exercées contre Maren G..., Antoine X..., François H..., Marie-Joseph I..., Dominique J..., Pascal K..., Philippe L... pour diffamation et injures publiques contre la mémoire d'un mort, citoyen chargé d'un mandat public, diffamation et injures publiques contre la mémoire d'un mort en tant que particulier et complicité, a déclaré lesdites poursuites prescrites et les parties civiles irrecevables,
2°) dans les poursuites exercées contre Xavier N..., Antoine X..., Paul M... pour diffamation publique contre la mémoire d'un mort, citoyen chargé d'un mandat public, et complicité a :
- confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant annulé la citation délivrée à N... et à M..., s'étant déclaré non saisi à l'égard de ces prévenus ainsi qu'à l'égard des sociétés Groupe Progrès et SERP et ayant débouté les parties civiles de leurs demandes,
- condamné X... à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Antoine X... et pris de la violation des articles 32, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la présence du ministère public qu'à l'audience des débats et non à celle du prononcé de l'arrêt, de sorte qu'en l'état de ces énonciations, il n'est nullement établi que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, ait été présent à l'audience du 25 juin 1991, où a été rendu l'arrêt attaqué, ainsi que l'exigent les dispositions d'ordre public de l'article 32 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 485, dernier alinéa, 510 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu dans ses réquisitions et assister au prononcé de la décision ; que cette dernière disposition s'impose, non seulement lorsque le jugement est rendu en présence des trois magistrats du siège qui ont connu de l'affaire et en ont délibéré, mais encore lorsque la décision est lue par l'un d'eux conformément aux dispositions édictées par l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, s'il mentionne la présence de M. Coursol, avocat général, lors des débats qui ont eu lieu le 4 juin 1991, ne fait état de la présence d'aucun représentant du ministère public lorsque la décision a été lue à l'audience du 25 juin 1991 par le président qui avait exercé ces fonctions lors des débats et du délibéré ;
Qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que la composition des juridictions est d'ordre public ; que la cassation doit être étendue aux consorts Y..., parties civiles, également demandeurs ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par X... et les consorts Y... :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.