REJET du pourvoi formé par :
- X... Louisette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 5 000 francs d'amende, et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale et défaut de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louisette X..., épouse Y... coupable du délit de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs que Mme Y... est l'auteur de la lettre anonyme de dénonciation ; que Mme Z..., qui avait qualité pour donner suite à cette dénonciation, n'a provoqué aucune enquête policière et n'a adressé aucune plainte au procureur de la République ; qu'en procédant au licenciement de Mme A... sans invoquer des faits de vol ou des actes quelconques de malhonnêteté, elle a considéré que les faits de vol étaient infondés ; que Mme Y..., après avoir déclaré au juge d'instruction ne pas avoir constaté les faits relatés, a précisé ensuite qu'elle était d'accord avec ces faits pour les avoir personnellement constatés ; que ces circonstances établissent le peu de crédit des déclarations de Mme Y... ; qu'elle n'a pu établir la lettre litigieuse que sur instructions de tiers et dénoncer ainsi des faits de vol qu'elle n'avait ni constatés ni connus ce qui caractérise sa mauvaise foi ;
" alors que la base légale de la poursuite pour dénonciation calomnieuse est la décision de l'autorité compétente d'où il ressort que le fait dénoncé était faux ; que la cour d'appel n'a pas constaté, en l'espèce, l'existence d'une telle décision ;
" et alors que, au surplus, les motifs de l'arrêt sont insuffisants pour caractériser la connaissance par la prévenue de la fausseté des faits dénoncés au moment de la dénonciation et, par suite, sa mauvaise foi " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer la prévenue coupable du délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel expose que Ginette Z..., exploitante d'un salon de coiffure, a reçu, le 25 mai 1983, une lettre anonyme lui faisant connaître qu'une de ses employés, Soline B..., épouse A..., avait commis à son préjudice plusieurs vols d'articles de parfumerie, de bijoux et d'argent ; qu'elle retient que l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de cette dernière-laquelle avait eu connaissance par les époux Z...de cette dénonciation qu'elle estimait mensongère-a permis d'établir, selon les conclusions de deux expertises en écritures, que la lettre était l'oeuvre de Louisette X..., épouse Y..., propriétaire d'un bar proche du salon de coiffure de Ginette Z... ;
Attendu que les juges du second degré énoncent qu'en sa qualité d'employeur de Soline A..., Ginette Z... avait compétence pour donner suite à cette dénonciation et retiennent que, si elle a procédé au licenciement de la susnommée 15 mois plus tard, elle n'a alors " nullement invoqué des faits de vol ou des actes quelconques de malhonnêteté, les motifs de cette rupture exposés dans une lettre du 4 septembre 1984, étant essentiellement relatifs à l'attitude de la salariée au salon depuis le mois d'avril 1984 " ;
Attendu que la cour d'appel en conclut " qu'il résulte clairement de ces éléments que Mme Z... n'a pris aucune initiative à l'encontre de Mme A..., parce qu'elle a considéré que les faits de vol, dont elle avait été anonymement accusée, étaient infondés " ;
Attendu que, par ailleurs, la cour d'appel retient que la prévenue " n'avait pu établir la lettre litigieuse que sur instructions de tiers, et dénoncer ainsi des faits de vols qu'elle n'avait ni constatés ni connus, ce qui caractérise sa mauvaise foi " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, dans leur appréciation souveraine des faits de la cause, soumis aux débats contradictoires, ont suffisamment caractérisé les éléments du délit reproché, notamment en ce qui concerne la fausseté de la dénonciation et la mauvaise foi, au moment où celle-ci a été portée, et ont ainsi justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait être accueilli dans aucune de ses deux branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.