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Sur le moyen unique :
Vu les articles 468 et 469 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... en restitution d'une somme de 4 550 francs remise en paiement d'un chiot outre celle de 560 francs à titre de dommages-intérêts, le Tribunal a énoncé que M. X... ne se présentait plus au soutien de ses demandes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résultait des pièces du dossier que l'affaire venue à l'audience du 21 novembre 1989 avait été renvoyée à celle du 5 décembre 1989 et que, dès le 21 novembre 1989, M. X... avait fait connaître au Tribunal qu'il refusait l'accord envisagé lors de l'audience qui s'était tenue le matin même, le Tribunal, qui devait statuer au vu des éléments dont il disposait, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur